Face à des violences conjugales, la priorité est toujours la sécurité : ordonnance de protection, éviction du conjoint violent du domicile et, dans un second temps, divorce pour faute fondé sur l’article 242 du code civil. Le logement peut être attribué à la victime, y compris lorsqu’elle n’est pas titulaire du bail, et le juge aux affaires familiales fixe la résidence des enfants en tenant compte des violences constatées. Cet article explique, dans l’ordre où elles se posent réellement, les questions de procédure, de preuves, de logement et de garde. Notre cabinet, LEXVOX AVOCATS, traite ces dossiers de droit de la famille sous la responsabilité de Me Cédrine Raybaud, avocate spécialiste en droit de la famille reconnue par le Conseil National des Barreaux.
Sommaire
Violences conjugales et divorce : quelle procédure choisir dans l’urgence
Lorsqu’une personne subit des violences conjugales, deux logiques juridiques coexistent et se complètent : la protection immédiate et la procédure de divorce. Elles ne répondent pas au même calendrier ni au même juge, même si c’est en pratique le même juge aux affaires familiales qui statue sur la plupart de ces mesures.
La protection immédiate passe par la demande d’ordonnance de protection devant le juge aux affaires familiales, éventuellement précédée ou accompagnée d’un dépôt de plainte pénale. Le divorce, lui, s’inscrit dans une temporalité plus longue : requête en divorce, audience de tentative de conciliation ou d’orientation, mesures provisoires, puis assignation.
Dans les dossiers que nous traitons, l’erreur la plus fréquente est d’attendre d’avoir « le bon dossier » de divorce pour agir, alors que la mesure d’urgence peut être sollicitée séparément et beaucoup plus rapidement. L’ordonnance de protection ne suppose pas que le divorce soit déjà engagé : elle peut être demandée avant, pendant ou même sans intention de divorcer dans l’immédiat.
Concrètement, la victime de violences conjugales dispose de plusieurs leviers, qui peuvent être actionnés en parallèle : la demande d’ordonnance de protection pour obtenir l’éviction du conjoint violent, des mesures provisoires dans le cadre du divorce sur le fondement de l’article 255 du code civil, et le dépôt de plainte qui nourrit le dossier de preuves. Un avocat spécialisé en droit de la famille articule ces trois démarches pour qu’elles se renforcent mutuellement plutôt que de se neutraliser.
Obtenir une ordonnance de protection
L’ordonnance de protection est prévue par l’article 515-9 du code civil. Elle peut être demandée par toute personne victime de violences vraisemblables exercées par son conjoint, son concubin, son partenaire de PACS ou un ex-conjoint, y compris en l’absence de cohabitation actuelle. La demande est portée devant le juge aux affaires familiales du lieu de résidence de la victime ou du domicile conjugal.
Le texte n’exige pas une preuve certaine de la commission des faits : la vraisemblance des violences et du danger suffit à ce stade. C’est une différence essentielle avec le divorce pour faute, où le niveau de preuve exigé est plus élevé.
L’article 515-11 du code civil énumère les mesures que le juge peut prononcer : interdiction pour le conjoint violent d’entrer en contact avec la victime, interdiction de détenir une arme, attribution du logement à la victime même si elle n’en est pas titulaire du bail ou de la propriété, aménagement des modalités d’exercice de l’autorité parentale et fixation d’une contribution aux charges du mariage. Ces mesures sont temporaires, mais peuvent être renouvelées ou reprises dans le cadre du divorce.
Le juge est tenu de statuer dans un délai bref, l’objectif du législateur étant une décision rapide, souvent en quelques jours à quelques semaines selon l’encombrement de la juridiction et la complexité du dossier. Dans les juridictions où nous intervenons, les délais réels varient sensiblement d’un tribunal à l’autre : nous constatons que la qualité et la clarté du dossier de preuves déposé au moment de la requête influencent directement la rapidité de fixation de l’audience.
Le divorce pour faute fondé sur des violences conjugales
Le divorce pour faute, régi par l’article 242 du code civil, sanctionne les violations graves ou renouvelées des devoirs et obligations du mariage rendant intolérable le maintien de la vie commune. Les violences conjugales, physiques comme psychologiques, en constituent l’illustration la plus caractérisée.
Contrairement à l’ordonnance de protection, le divorce pour faute exige des preuves solides et contradictoirement discutables : le juge du divorce statue au fond, pas en urgence sur la seule vraisemblance. Les preuves utiles sont notamment : le dépôt de plainte et son numéro d’enregistrement, les certificats médicaux initiaux et de constatation établis par un médecin ou aux urgences, les mains courantes, les attestations de témoins établies conformément aux exigences de forme du code de procédure civile, les échanges écrits (messages, courriels) et, le cas échéant, l’ordonnance de protection déjà obtenue, qui constitue un élément fort devant le juge du divorce.
Retenir le divorce pour faute a des conséquences concrètes : le conjoint reconnu fautif peut être condamné à des dommages et intérêts sur le fondement de la responsabilité civile, et perd en principe le bénéfice de certains avantages matrimoniaux. À l’inverse, engager un divorce pour faute allonge en règle générale la durée de la procédure par rapport à un divorce par consentement mutuel ou pour altération définitive du lien conjugal, et expose aux aléas de la preuve devant le juge du fond.
Nous constatons, dans les dossiers que nous traitons, que la difficulté n’est presque jamais l’absence de violences réelles, mais l’absence de traces écrites suffisamment anciennes et régulières. C’est pourquoi nous conseillons systématiquement de constituer ce dossier de preuves dès les premiers faits, même avant toute décision définitive de divorcer.
Qui reste dans le domicile conjugal
La question du logement est souvent la plus urgente pour la victime : partir revient à quitter ses repères et parfois ceux des enfants ; rester impose de continuer à cohabiter avec l’auteur des violences.
Le principe posé par l’ordonnance de protection et repris dans le cadre des mesures provisoires du divorce est clair : en cas de violences avérées ou vraisemblables, c’est en principe l’auteur des violences qui doit quitter le domicile conjugal, et non la victime. Le juge peut attribuer la jouissance du logement à la victime même lorsque le bail est au seul nom du conjoint violent, sur le fondement de l’article 1751 du code civil pour les logements loués, qui institue une cotitularité du bail entre époux protégeant le conjoint non titulaire.
Lorsque le logement est un bien propre ou personnel de l’auteur des violences, l’attribution reste possible à titre provisoire pendant la procédure, mais la question de la propriété définitive du bien se règle ensuite dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial, distincte de la question de la jouissance temporaire.
En pratique, nous recommandons de ne jamais quitter spontanément le domicile sans avoir sollicité au préalable une mesure de protection ou une mesure provisoire, sauf danger immédiat justifiant un départ vers un lieu sûr, un hébergement d’urgence ou un proche. Un départ non anticipé peut ensuite être présenté, à tort, comme un abandon du domicile conjugal ; l’accompagnement par un avocat permet d’éviter cette lecture erronée du dossier.
Garde des enfants, résidence et pension alimentaire quand un parent est violent
Les violences conjugales, même lorsqu’elles ne visent pas directement les enfants, ont des conséquences directes sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale. Le juge aux affaires familiales fixe ces modalités en tenant compte de l’intérêt de l’enfant, mais aussi, précisément, des violences commises par l’un des parents sur l’autre, conformément à l’article 373-2-11 du Code civil (fixation des modalités d’exercice de l’autorité parentale), qui impose expressément au juge de prendre en considération les pressions ou violences, physiques ou psychologiques, exercées par l’un des parents sur la personne de l’autre.
Concrètement, cela signifie que la résidence alternée, souvent présentée comme la modalité par défaut, n’a pas vocation à s’appliquer automatiquement lorsque des violences conjugales sont établies ou fortement vraisemblables. Le juge peut fixer la résidence habituelle des enfants chez le parent victime, restreindre le droit de visite et d’hébergement du parent violent, l’assortir d’une présence d’un tiers (droit de visite médiatisé en espace de rencontre) ou, dans les situations les plus graves, le suspendre temporairement.
La pension alimentaire, quant à elle, est fixée selon les modalités et les ressources de chaque parent, en application de l’article 373-2-2 du Code civil (formes et fixation de la pension alimentaire). Son montant varie fortement selon les revenus, le nombre d’enfants et le temps de résidence chez chaque parent ; les barèmes indicatifs publiés par le ministère de la Justice donnent des ordres de grandeur, mais chaque situation reste appréciée au cas par cas par le juge.
Porter plainte, engager le divorce : dans quel ordre agir
Il n’existe pas d’ordre unique imposé par la loi, mais une logique pratique se dégage de l’expérience des dossiers traités. Le dépôt de plainte, en gendarmerie, au commissariat ou par écrit auprès du procureur de la République, ouvre une enquête pénale et permet d’obtenir un récépissé utile comme preuve civile. Il peut être déposé avant, en même temps ou après la demande d’ordonnance de protection : les deux démarches, civile et pénale, sont indépendantes et n’ont pas besoin de s’attendre l’une l’autre.
Engager la procédure de divorce peut intervenir en parallèle. Depuis la réforme de la procédure de divorce, la requête initiale ouvre une phase de mesures provisoires devant le juge aux affaires familiales, qui peut reprendre ou compléter les mesures déjà obtenues dans le cadre de l’ordonnance de protection.
Nous constatons régulièrement, au sein du cabinet, que les victimes hésitent à porter plainte par crainte de représailles ou par manque de preuves immédiates. Le certificat médical initial, même établi plusieurs jours après les faits, conserve une valeur probatoire réelle ; il ne faut pas renoncer à consulter un médecin ou à vous rendre dans un service d’urgences au seul motif que les faits ne sont pas récents.
Aide juridictionnelle, protection juridique et coût d’un avocat pour ce type de dossier
Le coût de l’accompagnement juridique est une préoccupation légitime, en particulier pour une victime de violences conjugales qui peut se trouver en situation de dépendance économique. Plusieurs dispositifs existent, et il est important de les distinguer d’une consultation « gratuite » au sens strict, qui n’existe pas au cabinet.
L’aide juridictionnelle permet, sous conditions de ressources, une prise en charge totale ou partielle des frais d’avocat et de procédure ; la demande se fait auprès du bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire compétent, au moyen d’un formulaire dédié accompagné des justificatifs de ressources. La protection juridique, lorsqu’elle est incluse dans un contrat d’assurance habitation, une carte bancaire ou une mutuelle, peut également couvrir une partie des honoraires ou des frais de procédure : il est utile de vérifier ses contrats avant d’engager la procédure.
Les permanences juridiques gratuites tenues par les barreaux, les maisons de justice et du droit et les points-justice permettent d’obtenir une première orientation sans frais, notamment pour évaluer l’urgence de la situation et les démarches immédiates.
Au sein du cabinet LEXVOX AVOCATS, la première consultation en droit de la famille est fixée à 99 € TTC ; elle permet un examen concret du dossier, des preuves disponibles et de la stratégie procédurale adaptée à la situation, avec Me Cédrine Raybaud. Nous n’annonçons jamais de consultation gratuite : cette clarté sur le coût dès le premier échange nous paraît plus protectrice pour le justiciable qu’une gratuité de façade.
Camille\*, 39 ans, Salon-de-Provence. Mariée depuis douze ans, mère de deux enfants, Camille subissait des violences psychologiques et, à deux reprises, des violences physiques de son conjoint. Elle craignait de perdre le logement familial et la garde de ses enfants en cas de séparation. Après un dépôt de plainte et un certificat médical de constatation, une ordonnance de protection lui a attribué la jouissance du domicile conjugal et fixé une interdiction de contact. La procédure de divorce pour faute a ensuite été engagée, avec fixation de la résidence habituelle des enfants chez elle et un droit de visite médiatisé pour le père. Ce cas illustre l’articulation possible entre protection immédiate et divorce, sans qu’aucun résultat identique ne puisse être garanti dans un autre dossier, les circonstances de fait restant toujours déterminantes.
Durée, renouvellement et sanction du non-respect de l’ordonnance de protection
L’ordonnance de protection n’est pas acquise indéfiniment : elle est prononcée pour une durée de six mois, renouvelable une fois si la situation de danger perdure, la demande de renouvellement devant être présentée avant l’expiration de la première ordonnance. Au-delà de ce délai, seule la procédure de divorce, avec ses propres mesures provisoires, peut prendre le relais de la protection.
Le non-respect des interdictions prononcées par le juge aux affaires familiales n’est pas une simple désobéissance civile : il constitue un délit pénal autonome, passible d’emprisonnement et d’amende. Toute violation doit donc être signalée sans délai aux services de police ou de gendarmerie, qui peuvent interpeller l’auteur des faits et le déférer au procureur de la République ; ce signalement vient en outre enrichir le dossier de preuves utile au divorce.
Enfin, l’ordonnance de protection n’est pas insusceptible de recours : le conjoint visé peut faire appel devant la cour d’appel compétente. Cet appel n’est toutefois pas suspensif, ce qui signifie que les mesures de protection continuent de produire leurs effets pendant toute la durée de la procédure d’appel.
Le harcèlement moral entre conjoints, une infraction pénale distincte
Au-delà des violences physiques, le code pénal réprime spécifiquement le harcèlement moral commis par un conjoint, un concubin ou un partenaire de PACS, sur le fondement de l’article 222-33-2-1 du code pénal. Cette infraction autonome, punie de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende, permet de poursuivre des agissements répétés qui, pris isolément, pourraient paraître anodins mais qui, par leur accumulation, dégradent les conditions de vie de la victime.
La Cour de cassation a précisé la portée de ce texte : selon un arrêt du 3 août 2016 (Cass. crim., 3 août 2016, n°15-82.676), la violence psychologique peut résulter d’actes en apparence sans gravité mais dont la répétition crée un climat de tension permanent rendant intolérable le maintien de la vie commune. Cette qualification pénale, distincte de la procédure de divorce, peut être poursuivie parallèlement à celui-ci et vient renforcer le dossier de preuves présenté devant le juge aux affaires familiales.
Violences conjugales et prestation compensatoire
Les violences subies ne se répercutent pas seulement sur la garde des enfants et le logement : elles peuvent aussi peser sur l’évaluation du préjudice économique résultant du divorce. L’article 270 du code civil permet au juge de tenir compte, dans la fixation de la prestation compensatoire, des conséquences patrimoniales de la rupture, y compris lorsque celles-ci découlent des violences subies par un époux, par exemple une perte de capacité professionnelle liée à l’état de santé ou à l’isolement imposé par le conjoint violent.
Notre position
Nous prenons position, sur la base de l’article 373-2-11 du code civil : la résidence alternée ne doit pas être considérée comme une modalité par défaut lorsque des violences conjugales sont établies ou sérieusement vraisemblables, quand bien même les violences n’auraient pas directement visé les enfants. Le texte impose au juge de tenir compte des violences exercées par un parent sur l’autre pour fixer les modalités d’exercice de l’autorité parentale, précisément parce que le climat de violence conjugale affecte l’exercice serein de la coparentalité et l’équilibre de l’enfant exposé, même indirectement, à ce climat. Nous estimons donc que, dans ces dossiers, la demande de résidence habituelle chez le parent non violent, assortie au besoin d’un droit de visite encadré, constitue la position la plus cohérente avec l’esprit du texte, sans préjuger bien entendu de l’appréciation souveraine du juge sur chaque situation.
Questions fréquentes
Comment obtenir une ordonnance de protection en cas de violences conjugales ?
La demande se dépose auprès du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire compétent, par requête motivée exposant les violences et le danger, accompagnée des preuves disponibles (certificats médicaux, plainte, attestations). Le juge convoque les parties à une audience et statue en tenant compte de la vraisemblance des faits, sans exiger la certitude requise pour un divorce pour faute.
Quelles preuves réunir pour un divorce pour faute fondé sur des violences conjugales ?
Certificats médicaux initiaux ou de constatation, récépissé de dépôt de plainte, mains courantes, attestations de témoins conformes aux exigences de forme, messages et échanges écrits, et le cas échéant l’ordonnance de protection déjà obtenue constituent le socle probatoire habituellement présenté devant le juge du divorce.
Existe-t-il une aide gratuite pour se faire assister par un avocat en cas de violences conjugales ?
Il n’existe pas de consultation d’avocat gratuite de droit commun, mais plusieurs dispositifs permettent une prise en charge : l’aide juridictionnelle sous conditions de ressources auprès du bureau d’aide juridictionnelle, la protection juridique d’un contrat d’assurance ou d’une carte bancaire, ainsi que les permanences gratuites des barreaux, des maisons de justice et du droit et des points-justice pour une première orientation. Au cabinet LEXVOX AVOCATS, la première consultation en droit de la famille est proposée à 99 € TTC.
Qui doit quitter le domicile conjugal en cas de violences conjugales ?
Le principe retenu, tant dans le cadre de l’ordonnance de protection que des mesures provisoires du divorce, est que c’est l’auteur des violences qui doit quitter le domicile, la victime pouvant s’en voir attribuer la jouissance même lorsqu’elle n’est pas titulaire du bail ou propriétaire du bien.
Quelles conséquences les violences conjugales ont-elles sur la garde des enfants ?
Le juge aux affaires familiales tient compte des violences exercées par un parent sur l’autre pour fixer la résidence des enfants et les modalités du droit de visite et d’hébergement, en application de l’article 373-2-11 du code civil ; il peut restreindre, encadrer par un espace de rencontre ou suspendre temporairement les relations avec le parent violent.
Puis-je me constituer partie civile en plus de la procédure de divorce ?
La constitution de partie civile permet de déclencher l’action publique et de demander réparation du préjudice devant le juge pénal, en complément de la procédure de divorce. Elle nécessite en principe la consignation d’une somme d’argent, sauf si vous bénéficiez de l’aide juridictionnelle. L’opportunité de cette démarche s’apprécie au cas par cas avec votre avocat.
Mon enfant peut-il être entendu par le juge aux affaires familiales ?
Tout enfant capable de discernement peut demander à être entendu par le juge, conformément à l’article 388-1 du code civil. Cette audition se déroule dans le bureau du juge et permet à l’enfant d’exprimer ses sentiments, sans pour autant qu’il ait à choisir entre ses parents.
Existe-t-il un dispositif d’alerte en cas de danger persistant après la séparation ?
Le 3919, numéro national d’écoute pour les femmes victimes de violences, permet d’obtenir une orientation immédiate, et le dispositif du téléphone grave danger peut être attribué dans les situations les plus à risque pour permettre une intervention rapide des forces de l’ordre. Ces dispositifs sont complémentaires des mesures civiles et pénales déjà engagées.
—
Le traitement de ces dossiers, souvent urgents, requiert une coordination précise entre la démarche pénale, la demande de protection civile et la procédure de divorce. Notre cabinet LEXVOX AVOCATS HUMBERT RAYBAUD & ASSOCIES accompagne ces situations avec Me Cédrine Raybaud, depuis nos bureaux d’Aix-en-Provence, Salon-de-Provence, Arles et Marignane ; nous plaidons également devant le tribunal judiciaire de Marseille sans y disposer d’un bureau. Pour évaluer votre situation, vous pouvez nous contacter au 04 90 54 58 10 ou à contact@avocat-lexvox.com ; la première consultation en droit de la famille est fixée à 99 € TTC.
—
\*Situation composite reconstituée à partir de dossiers du cabinet, prénom modifié et détails changés.