Lorsqu’un couple a une nationalité étrangère, réside à l’étranger ou a vécu dans plusieurs pays, deux questions se posent avant même d’envisager la procédure : quel tribunal est compétent pour prononcer le divorce, et quelle loi va régir le fond de l’affaire (rupture du lien, mais aussi pension, prestation compensatoire, autorité parentale) ? Au sein de l’Union européenne, le règlement dit Bruxelles II ter fixe une liste de critères alternatifs de compétence, fondés notamment sur la résidence habituelle des époux. Hors Union européenne, chaque situation s’apprécie au regard du droit international privé français et, souvent, de conventions bilatérales. La loi applicable, elle, dépend en principe de la nationalité commune ou de la résidence habituelle commune des époux, avec la possibilité, dans certains cas, de choisir la loi française. Notre cabinet, qui suit régulièrement des dossiers de couples expatriés ou binationaux, détaille ci-dessous les règles concrètes et les pièges les plus fréquents.
Sommaire
Quel tribunal est compétent en cas de divorce international ou d’expatriation ?
La première question, dans un divorce international, n’est pas celle de la loi mais celle du tribunal. On ne choisit pas librement le pays où l’on souhaite divorcer : la compétence du juge se détermine selon des critères précis, qui varient selon que le couple relève ou non de l’Union européenne.
Pour les couples ayant un lien avec un ou plusieurs Etats membres de l’Union européenne, c’est le règlement (UE) 2019/1111, dit Bruxelles II ter, qui s’applique. Il retient plusieurs chefs de compétence alternatifs : la résidence habituelle des époux, la dernière résidence habituelle commune si l’un des deux y réside encore, la résidence habituelle du défendeur, ou encore, dans certains cas, la résidence habituelle du demandeur associée à une durée de séjour minimale. Le texte permet ainsi, dans une même situation, que plusieurs tribunaux nationaux soient potentiellement compétents.
Cette pluralité de tribunaux possibles a une conséquence pratique importante : le tribunal saisi en premier est, en principe, celui qui reste compétent, les autres juridictions devant se dessaisir au profit du premier saisi. C’est la règle de la litispendance. Dans les dossiers que nous traitons, cette règle explique une part non négligeable des situations où un époux dépose une requête en divorce dans l’urgence, avant même d’avoir stabilisé sa situation personnelle, précisément pour sécuriser la compétence du juge français plutôt que de laisser l’autre conjoint saisir un tribunal étranger dont les règles, notamment sur la prestation compensatoire ou la garde des enfants, lui seraient moins favorables.
Le règlement Bruxelles II ter : les critères qui fondent la compétence du juge
Le règlement Bruxelles II ter énumère sept chefs de compétence possibles en matière de divorce, de séparation de corps et d’annulation du mariage. Sans reprendre l’intégralité de la liste, les critères les plus fréquemment mobilisés dans les dossiers d’expatriés sont :
Ce dernier critère est central pour les couples de Français expatriés : deux époux français, quelle que soit leur résidence, peuvent en principe saisir le juge français sur le fondement de leur nationalité commune. C’est un point que beaucoup de justiciables expatriés ignorent, et qui simplifie souvent considérablement la procédure lorsqu’il est identifié dès le départ.
Domicile à l’étranger, nationalité française : les tribunaux français restent-ils compétents ?
Une inquiétude revient souvent dans nos échanges avec des clients expatriés : « vivant à l’étranger, puis-je encore divorcer devant un tribunal français ? ». La réponse est le plus souvent oui, mais elle dépend de la combinaison entre nationalité et résidence.
À l’intérieur de l’Union européenne, la nationalité française commune aux deux époux suffit, comme indiqué plus haut, à fonder la compétence du juge français, indépendamment du pays de résidence. Hors Union européenne, en l’absence de convention bilatérale applicable, le droit français prévoit des règles de compétence dites « exorbitantes » fondées sur la nationalité française d’au moins l’un des époux (articles 14 et 15 du Code civil, souvent invoqués en pratique même si la jurisprudence en encadre l’usage lorsque le défendeur n’a aucun lien avec la France). En clair, un ressortissant français peut, dans de nombreux cas, saisir un tribunal français même après plusieurs années passées à l’étranger.
Nous constatons cependant, dans les dossiers suivis par le cabinet, une erreur fréquente : des époux expatriés depuis longtemps pensent à tort avoir « perdu » leur rattachement à la juridiction française, et engagent une procédure coûteuse à l’étranger alors qu’une action en France aurait été possible et souvent plus simple à mener, notamment lorsque des biens ou des enfants se trouvent encore en France.
Quelle loi s’applique au divorce : loi française ou loi du pays de résidence ?
Une fois le tribunal compétent identifié, se pose la question distincte de la loi applicable au fond, c’est-à-dire la loi qui va déterminer les conditions du divorce lui-même. En droit international privé français, cette question est régie, pour les Etats participant à la coopération renforcée, par le règlement « Rome III », qui organise une hiérarchie de rattachements :
Les époux peuvent également, dans certaines limites et sous certaines conditions de forme, choisir d’un commun accord la loi applicable à leur divorce, par exemple la loi de leur nationalité commune ou celle de leur résidence habituelle. Ce choix doit être anticipé, car il conditionne des questions aussi sensibles que les conditions de fond du divorce ou les conséquences patrimoniales.
Concrètement, un couple franco-étranger résidant en France verra le plus souvent son divorce régi par le droit français, y compris pour la procédure de divorce par consentement mutuel prévue à l’article 229-1 du Code civil, lorsque les deux époux s’accordent sur le principe et les effets de la rupture. En revanche, un couple de nationalité étrangère résidant encore à l’étranger, mais saisissant exceptionnellement le juge français, pourra se voir appliquer sa loi nationale commune au fond, tout en suivant la procédure française devant le tribunal saisi.
Le divorce pour faute reste possible en droit français lorsque la loi applicable le permet, sur le fondement de l’article 242 du Code civil, qui suppose la preuve de faits constitutifs d’une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage rendant intolérable le maintien de la vie commune. La fiche « divorce pour faute » de Service-Public.fr rappelle utilement les conditions et les moyens de preuve admis, qui restent identiques que le divorce ait ou non une dimension internationale, dès lors que la loi française s’applique au fond.
Expatriation hors Union européenne : Etats-Unis, Maghreb, Asie, les règles particulières
Le règlement Bruxelles II ter ne s’applique qu’entre Etats membres de l’Union européenne. Pour un couple installé aux Etats-Unis, au Canada, dans un pays du Maghreb, du Golfe ou d’Asie, les règles de compétence et de loi applicable relèvent soit d’une convention bilatérale signée par la France avec le pays concerné, soit, à défaut, du droit commun français.
Plusieurs conventions bilatérales existent avec des pays du Maghreb et organisent des règles spécifiques de compétence et de reconnaissance des jugements, parfois plus favorables ou plus contraignantes que le droit commun. En l’absence de convention, le juge français applique les règles de droit commun déjà évoquées : compétence fondée sur la résidence en France de l’un des époux, sur la nationalité française, ou sur le domicile du défendeur.
Un point mérite une attention particulière pour les expatriés hors Union européenne : certains pays appliquent au divorce leur propre loi religieuse ou coutumière, avec des conséquences très différentes du droit français, notamment sur la prestation compensatoire, la garde des enfants ou la répartition des biens. Dans ces situations, le choix du tribunal saisi en premier a un impact direct et souvent déterminant sur le résultat final, ce qui justifie d’agir rapidement dès qu’une séparation devient probable, sans attendre que l’autre conjoint prenne l’initiative dans un pays dont la loi lui serait plus favorable.
Faire reconnaître en France un divorce prononcé à l’étranger
Un divorce valablement prononcé à l’étranger n’a pas automatiquement d’effet en France pour toutes les démarches. Au sein de l’Union européenne, la reconnaissance est en principe automatique en application du règlement Bruxelles II ter, sous réserve de l’absence de motifs de non-reconnaissance (contrariété à l’ordre public, jugement rendu par défaut sans notification régulière, jugement inconciliable avec une décision française).
Hors Union européenne, le divorce étranger doit en général faire l’objet d’une transcription sur les registres d’état civil français, après vérification de sa régularité (compétence du juge étranger, respect des droits de la défense, absence de fraude, conformité à l’ordre public international français). Cette transcription est indispensable pour faire valoir le divorce en France : mise à jour du livret de famille, remariage, effets fiscaux ou successoraux. Dans notre pratique, l’absence de transcription est une source récurrente de blocages plusieurs années après le divorce, souvent découverte au moment d’un remariage ou d’une succession.
Patrimoine, prestation compensatoire et enfants : ce qui se complique à l’international
Le caractère international d’un divorce complique presque toujours trois sujets : la liquidation du régime matrimonial lorsque des biens sont situés dans plusieurs pays, la prestation compensatoire, et l’organisation de l’autorité parentale et de la résidence des enfants lorsque les parents vivent ou envisagent de vivre dans des pays différents.
Sur le régime matrimonial, l’absence de contrat de mariage ne signifie pas nécessairement l’application du régime légal français : la loi applicable au régime matrimonial peut différer de celle applicable au divorce lui-même, notamment pour les couples mariés avant le 29 janvier 2019 sous l’empire de règles de rattachement différentes. Les couples ayant conclu un contrat de mariage, par exemple une séparation de biens, doivent vérifier que ce contrat reste opposable dans le pays où se trouvent leurs actifs ; nous détaillons ce point dans notre article sur le divorce avec contrat de mariage en séparation de biens et pension alimentaire.
Sur la prestation compensatoire, prévue à l’article 271 du Code civil, le juge français, lorsqu’il est compétent et que la loi française s’applique, tient compte de la situation respective des époux, y compris de leurs revenus et patrimoine à l’étranger. La difficulté pratique tient à l’évaluation de biens ou de revenus situés hors de France, qui suppose souvent une expertise ou une commission rogatoire. Nous renvoyons à ce sujet à nos articles sur le calcul de la pension alimentaire, notamment à Aix-en-Provence et à Saint-Rémy-de-Provence, les méthodes de calcul restant transposables lorsqu’une partie des revenus est perçue à l’étranger. Lorsque le patrimoine international comporte des structures sociétaires ou des comptes non déclarés, la question du traitement fiscal se pose également ; nous avons évoqué certains de ces enjeux dans notre analyse du dossier famille Mulliez, divorce et fraude fiscale.
Sur les enfants enfin, la question de la résidence habituelle et du droit de visite se complique dès lors qu’un parent envisage un déménagement à l’étranger. Le juge aux affaires familiales français reste en principe compétent pour statuer sur l’autorité parentale si l’enfant réside habituellement en France, indépendamment de la nationalité des parents, mais toute décision de déménagement à l’étranger doit être anticipée pour éviter tout risque de qualification de déplacement illicite au sens des conventions internationales applicables.
Un dossier que nous avons accompagné au cabinet
Camille\*, 39 ans, Aix-en-Provence. Camille, de nationalité française, avait suivi son conjoint, également français, dans le cadre d’une expatriation professionnelle dans un pays du Golfe depuis plusieurs années. Le couple envisageait de divorcer, mais Camille pensait ne plus pouvoir saisir un tribunal français faute de résidence en France. L’analyse de sa situation a permis d’identifier que la nationalité française commune des deux époux suffisait à fonder la compétence du juge français, sans condition de résidence, ce qui lui a permis d’engager la procédure devant le tribunal judiciaire de son ressort d’origine plutôt que dans le pays d’expatriation, où les règles applicables à la prestation compensatoire et à la garde des enfants lui auraient été nettement moins favorables. Le dossier a ensuite nécessité une évaluation des biens détenus à l’étranger pour le calcul de la prestation compensatoire.
Notre position
Sur la question, souvent débattue, de savoir s’il faut privilégier la rapidité de saisine ou attendre une stabilisation de la situation avant d’agir, notre position est claire : lorsque plusieurs tribunaux sont potentiellement compétents en application du règlement Bruxelles II ter ou du droit commun français, il est en principe préférable de saisir sans délai le tribunal dont la loi applicable et les règles procédurales sont les plus protectrices pour notre client, plutôt que de laisser l’initiative à l’autre époux. Cette position se fonde directement sur la règle de la litispendance : le tribunal premier saisi conserve la compétence, les autres juridictions se dessaisissant à son profit. Attendre, dans un contexte international où l’autre époux dispose d’un intérêt objectif à saisir un tribunal étranger, revient souvent à subir une loi moins favorable sur la prestation compensatoire ou l’autorité parentale. Cette recommandation ne dispense évidemment pas d’une analyse préalable rigoureuse des chefs de compétence réellement applicables, car une saisine prématurée devant un tribunal en réalité incompétent expose à un rejet et à une perte de temps.
Questions fréquentes
Peut-on obtenir un avocat gratuit pour un divorce international ?
Il n’existe pas de consultation d’avocat gratuite de principe pour un divorce international. Selon les ressources du justiciable, l’aide juridictionnelle peut être sollicitée auprès du bureau d’aide juridictionnelle compétent et permet, sous conditions de ressources, une prise en charge totale ou partielle des frais d’avocat. Une protection juridique souscrite dans un contrat d’assurance ou une carte bancaire peut également couvrir une partie des honoraires. Les permanences du barreau, les maisons de justice et du droit et les points-justice proposent par ailleurs des consultations gratuites de premier renseignement. Au cabinet, la première consultation en droit de la famille est fixée à 99 € TTC, quel que soit le caractère national ou international du dossier.
Quel tribunal est compétent pour un divorce international ?
Le tribunal compétent dépend des critères prévus par le règlement Bruxelles II ter au sein de l’Union européenne (résidence habituelle des époux, dernière résidence commune, nationalité commune), ou, hors Union européenne, des conventions bilatérales applicables et, à défaut, du droit commun français fondé notamment sur la nationalité française d’un des époux ou le domicile du défendeur.
Quelle loi s’applique à un divorce entre un Français et un étranger ?
En principe, la loi applicable est celle de la résidence habituelle commune des époux, à défaut leur dernière résidence habituelle commune si l’un y réside encore, à défaut leur loi nationale commune, et à défaut la loi du tribunal saisi. Les époux peuvent, sous conditions, choisir d’un commun accord la loi applicable à leur divorce.
Un divorce prononcé à l’étranger est-il valable en France ?
Au sein de l’Union européenne, un divorce prononcé dans un autre Etat membre est en principe reconnu automatiquement en France. Hors Union européenne, une procédure de transcription sur les registres d’état civil français est en général nécessaire, après vérification de la régularité du jugement étranger, pour que le divorce produise ses effets en France.
—
\*Situation composite reconstituée à partir de dossiers du cabinet, prénom modifié et détails changés.