Comment sont fixés le droit de visite weekends, semaines et vacances scolaires et la résidence de l’enfant près de Marseille ? C’est-à-dire la fixation de son logement permanent qui entre dans les attributions de l’autorité parentale (AP) avec ou sans jugement.
Il s’agit d’un acte important de la vie courante des petits mais qui souvent fait l’objet d’un désaccord entre les pères et les mères.
Il faut donc saisir le Magistrat compétent (JAF) lors de la séparation à défaut d’accord. En effet, ceci permet de fixer les résidences uniques ou résidences alternées (garde alternée 1 semaine sur 2) près de Charleval des petits devant une cour de tribunal. Seule la décision du Magistrat a un effet contraignant en cas de non respect.
Selon l’article 108-2 du C. civil cette résidence est fixée au domicile des pères ou des mères.
Cela n’a pas d’incidence sur l’exercice commun de l’AP.
Il faut donc statuer également sur les modalités du droit de visite de l’autre parent (procédure DVH et hébergement) près de Saint Etienne du Grès. Vous aurez ainsi besoin d’un avocat en droit de la famille chevronné comme Maître RAYBAUD pour une affaire de droit de visite et d’hébergement ou de refus de représentation !
Ce n’est qu’en cas de motivation grave contraire à l’intérêt de votre petit que l’exercice d’un droit de visite peut être refusé, suspendu, voire supprimer.
La différence entre les droits de visite et les résidences permanentes ?
Il existe des variations entre fixation d’un droit de visite et d’hébergement à Lamanon. Mais également fixation d’un droit de visite simple ou bien fixation d’un droit de visite en lieu neutre notamment dans des points rencontre.
Lorsqu’un droit de visite a été suspendu ou supprimé, le Magistrat préconise toujours une reprise progressive des contacts entre les pères, les mères et leurs petits. « Le droit de visite et hébergement est une matière complexe », comme l’indique Maître RAYBAUD.
En 2002, par la loi du 4 mars, a été officiellement consacrée la mise en place des gardes alternées 1 semaine sur 2 entre deux pères et mères.
Celles-ci peuvent être ordonnées de manière provisoire, sur une durée déterminée ou définitive.
Les résidences alternées ont-t-elle des conséquences fiscales sur les prestations familiales ?
En principe, ce sont les pères ou les mères qui ont la charge effective et permanente des petits qui perçoivent les allocations familiales comme le prévoit le C. de sécurité sociale dans son article L521-2.
Lorsque la résidence alternée est prononcée, il convient d’un accord entre les pères et les mères pour la procédure de fixation du parent qui perçoit l’allocation des prestations familiales.
À défaut de désignation d’un allocataire unique, chacun des parents peut devenir allocataire selon l’article R521-2 du C. de sécurité sociale. Il s’agit des cas où une demande conjointe a été présentée.
Attention, à défaut d’accord entre les pères et les mères, le JAF n’est pas compétent pour attribuer le bénéfice d’une prestation familiale.
Seule la juridiction des affaires de sécurité sociale en vertu de l’article L 142-1 du C. de la sécurité sociale peut se prononcer sur le bénéficiaire effectif.
Le JAF ne peut que constater l’accord des pères et des mères.
À défaut, pour le calcul des allocations familiales, la charge du petit est partagée en deux entre les pères et les mères.
Concernant les incidences fiscales, l’enfant est toujours considéré comme à la charge du parent chez lequel il réside effectivement.
En cas de résidences alternées, la charge est partagée entre les deux parents sauf s’il est démontré que la charge principale des petits est attribuée à un autre parent.
Qui garde la responsabilité civile des pères et mères près de Maussane les Alpilles en cas d’attribution de résidences simples week-end, semaine et vacances ou alternées 1 semaine sur 2 ?
Les pères et mères en vertu de leur AP restent solidairement responsables des dommages causés par leurs petits lors de leurs visites.
La responsabilité du parent peut être toujours retenue en cas de dommages direct de leur enfant, quelle que soit la nature de la cohabitation.
En cas de séparation, existe-t-il des dispositions permettant à un parent d’assurer le maintien de la relation personnelle avec l’enfant ?
Le législateur a au travers des articles 373-2 du Code civil tenter de prévenir toute rupture de lien entre pères, mères et enfants quelle que soit la nature de la résidence des petits.
C’est ainsi qu’il a indiqué que chaque parent (le père par ex.) doit pouvoir maintenir une relation personnelle avec son enfant. La loi affirme également que l’autre doit respecter les liens de celui-ci.
Ainsi, ce dernier doit toujours être informé en cas de changement de vie de l’enfant. Ceci quelle que soit la nature et le type de changement des résidences. D’ailleurs, il existe notamment la possibilité de s’opposer à toute installation à l’étranger.
Notamment via l’inscription sur passeport.
Droit de visite des grands parents
Est-ce que l’on peut favoriser la relation de son enfant avec ses grands-parents ?
Selon l’article 371-4 du Code civil un enfant peut entretenir une relation personnelle avec un tiers parents ou non. Ceci est applicable dès lors qu’il lui est réservé une place particulière tels les grands-mères ou les grands-pères, dits ascendants.
Les ascendants peuvent avoir une place privilégiée dans la vie de leurs petits-enfants.
C’est ainsi qu’il existe des possibilités d’action en justice pour que chaque droit des grands-parents soit consacré auprès des petits-enfants.
Comment saisir le juge pour fixer un droit de visite pour les grands parents en cas de séparation de corps ou de divorce ?
Cela passe par une assignation devant le Juge aux Affaires Familiales.
En effet, en la matière, la relation peut être particulièrement conflictuelle et l’accord est parfois difficile.
Toutefois, le Juge aux Affaires Familiales va toujours veiller à protéger les enfants des conflits familiaux.
La seule mésentente ne suffit pas.
Il peut être accordé un droit de visite, un droit dite hébergement ou un droit de visite en lieu neutre.
Le Juge aux Affaires Familiales apprécie toujours en cas de conflit la nature et la gravité des différents. Mais aussi son impact sur l’équilibre et l’évolution de l’enfant.
Une relation avec les grands-mères ou les grands-pères peut toujours être refusée ou restreinte ou accordée de manière progressive.
Le juge peut recouvrir à tout moyen d’instruction. A savoir : enquête sociale, examens psychologiques ou médicaux psychologiques ou encore expertise médicale.
Le juge également peut s’appuyer sur les rapports issus des dossiers des juges des enfants.
Le droit de visite des autres membres de la famille, oncle et tante ou autres ascendants
Depuis la loi du 17 mai 2013 l’article 371-4 du Code civil prévoit que l’enfant peut entretenir une relation personnelle avec un ascendant autre que les grands-pères ou grands-mères. Ceci est d’autant plus important pour le « beaux-pères ou belles-mères ».
Cela consacre les liens que peut tisser un enfant lorsqu’il a sa résidence de manière stable avec le concubin d’un des parents. Et ceci dès lors qu’il a pourvu à son éducation, son entretien et avec lequel il a noué des liens affectifs durables.
L’appréciation appartient au JAF. Il le fait selon l’intérêt de l’enfant à se voir fixer des droits auprès de cette personne.
C’est ainsi que s’est vu octroyer le droit de visite une ancienne compagne de la mère.
Idem pour des personnes ayant accueilli dans les premières années de la vie l’enfant.
Cela est également valable pour une ex épouse ou une belle-mère une tante ou une sœur.
L’enfant devra toujours être préservé d’un conflit familial ou de relations difficiles.
Le Magistrat peut par ailleurs avoir recours à des examens psychologiques. Mais aussi à des enquêtes sociales afin de déterminer la nature du lien et du contexte.
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