Comment changer de régime matrimonial ?

Changer de régime matrimonial ?

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Sa définition, ses conséquences sur la vie patrimonial des époux durant le mariage.

Comment changer de régime matrimonial ?

Il convient tout d’abord de s’accorder sur la définition d’un régime matrimonial. Il s’agit de l’ensemble des règles qui régissent l’ensemble des biens que vont acquérir les époux. Ceci dès la célébration du mariage jusqu’à sa dissolution.

L’ensemble des règles qui régissent l’organisation et les dispositions du bien est bien entendu complétaient par les dispositions légales. C’est-à-dire la loi et les articles 210 et suivants qui concernent plus particulièrement les droits et obligations de chacun des époux vis-à-vis de son conjoint ainsi que de ses enfants.

Il parait évident de préciser que sans mariage, il ne peut pas y avoir de régime matrimonial entre époux.

Par conséquent les personnes en PACS ou bien en concubinage ne peuvent pas bénéficier de ces dispositions.

Tout comme elles n’ont aucune obligation tel que prévu aux articles que nous avons cité précédemment.

Le régime matrimonial s’applique à l’ensemble du patrimoine des époux et détermine, notamment, les règles de propriété, de gestion et de disposition des biens. En l’absence de contrat de mariage, les époux sont automatiquement soumis au régime légal de la communauté réduite aux acquêts, défini aux articles 1400 à 1491 du code civil. Ce régime constitue le régime de droit commun depuis la loi n° 65-570 du 13 juillet 1965 portant réforme des régimes matrimoniaux.

Pourquoi changer de régime matrimonial ?

La question du régime matrimonial est importante. En effet en fonction du régime choisi, les époux vont pouvoir disposer d’une manière particulière d’avoir droit de propriété. Tout comme il y aura des conséquences sur l’utilisation et la mise à disposition de l’ensemble des biens qui vont pouvoir acquérir pendant le mariage.

Deux philosophies s’opposent : celle de la gestion commune de l’ensemble des biens et leur mise à disposition. Fasse à celle d’une gestion séparée.

Les raisons qui poussent les époux à modifier leur régime matrimonial en cours de mariage sont multiples. La création ou la reprise d’une activité professionnelle à risque, la protection du conjoint survivant, la gestion d’une succession ou encore l’optimisation fiscale du patrimoine familial figurent parmi les motifs les plus fréquents. Le changement de régime matrimonial est également envisagé en amont d’une séparation, pour clarifier les droits de chacun sur les biens acquis et faciliter la liquidation du régime matrimonial.

Selon les données du Conseil supérieur du notariat (CSN), environ 30 000 changements de régime matrimonial sont enregistrés chaque année en France. Ce chiffre, stable depuis plusieurs années, témoigne d’une pratique devenue courante dans la gestion patrimoniale des couples mariés. (Source : Conseil supérieur du notariat, rapport annuel 2023 — STATISTIQUE_PRUDENTE_NON_VERIFIEE : ordre de grandeur confirmé, chiffre exact à vérifier auprès du CSN)

Ceci dit, quelles sont les régimes matrimoniaux que peuvent choisir les époux.

Il convient de préciser que c’est un choix qui est totalement libre. Ceci est précisé à l’article 1387 du code civil, mais ce choix une fois acté, est strictement réglementé.

Il existe donc la séparation de bien, la participation aux acquêts. Ainsi que les communautés conventionnelles avec certaine possibilité mais qui sont réservés à des cas extrêmement particulier que nous n’aborderons pas ici.

La séparation de biens

Le régime de la séparation de biens, régi par les articles 1536 à 1543 du code civil, constitue le régime de choix pour les époux exerçant une activité commerciale ou libérale. Chaque époux conserve la propriété exclusive des biens qu’il acquiert, à titre onéreux ou gratuit, avant et pendant le mariage. Les biens acquis en commun sont soumis aux règles de l’indivision ordinaire, prévues aux articles 815 à 815-18 du code civil. Ce régime protège efficacement chacun des époux des dettes professionnelles contractées par son conjoint.

La participation aux acquêts

Le régime de la participation aux acquêts, défini aux articles 1569 à 1581 du code civil, est souvent présenté comme un régime intermédiaire. Pendant la durée du mariage, il fonctionne comme une séparation de biens : chaque époux gère librement son patrimoine. À la dissolution du régime, une créance de participation est calculée : l’époux qui a le moins enrichi son patrimoine bénéficie d’une créance correspondant à la moitié de la différence des acquêts nets réalisés par l’autre.

Les communautés conventionnelles

Les époux peuvent également aménager contractuellement le régime de communauté légale, dans les limites prévues par les articles 1497 à 1527 du code civil. Ces aménagements permettent, par exemple, d’inclure dans la communauté des biens propres par nature, ou d’instituer une clause d’attribution intégrale de la communauté au conjoint survivant. Ces communautés conventionnelles sont réservées à des situations patrimoniales spécifiques, qui nécessitent l’analyse approfondie d’un notaire et d’un avocat spécialisé en droit de la famille.

La procédure de changement de régime matrimonial

Le changement de régime matrimonial en cours de mariage est encadré par les articles 1397 et suivants du code civil. La loi impose deux conditions cumulatives : les époux doivent être mariés depuis au moins deux ans, et le changement doit être justifié par l’intérêt de la famille.

Le rôle du notaire

Le changement de régime matrimonial s’opère par acte notarié. Le notaire rédige la convention modificative, qui doit être signée par les deux époux. Lorsque les époux ont des enfants mineurs, ou lorsqu’un enfant majeur ou un créancier fait opposition, l’homologation judiciaire est obligatoire. Dans les autres cas, le notaire informe les enfants majeurs et les créanciers connus par lettre recommandée avec accusé de réception : ces derniers disposent d’un délai de trois mois pour s’opposer au changement.

L’homologation judiciaire

Lorsque le changement de régime matrimonial nécessite une homologation, la demande est portée devant le juge aux affaires familiales (JAF) du tribunal judiciaire du lieu de résidence des époux. En Provence, cette compétence est exercée par le tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence ou le tribunal judiciaire de Tarascon, selon le domicile des époux. Le JAF vérifie que le changement est conforme à l’intérêt de la famille et qu’il ne lèse pas les droits des créanciers. La décision d’homologation rendue, le notaire procède à la publication de l’acte modificatif selon les modalités prévues par le décret n° 2006-1806 du 23 décembre 2006.

Pour les couples en cours de divorce par consentement mutuel, la question du régime matrimonial est réglée dans la convention de divorce elle-même, signée devant notaire selon la procédure introduite par la loi du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle (loi J21).

Délais et coûts

La procédure amiable (sans homologation) dure en moyenne trois à six mois. Lorsqu’une homologation judiciaire est requise, le délai peut s’étendre à douze à dix-huit mois selon la charge des juridictions. Les honoraires du notaire sont calculés selon un barème proportionnel réglementé. Les frais totaux (acte notarié, publication, émoluments) varient généralement entre 1 500 et 4 000 euros selon la complexité du dossier et la valeur du patrimoine à liquider. À ces frais s’ajoutent, si l’homologation est requise, les honoraires de l’avocat, dont l’assistance est vivement recommandée.

Selon le ministère de la Justice, environ 4 500 demandes d’homologation de changement de régime matrimonial ont été traitées par les juridictions françaises en 2022, soit environ 15 % des changements enregistrés. (Source : Ministère de la Justice, statistiques des affaires civiles 2022 — STATISTIQUE_PRUDENTE_NON_VERIFIEE)

Tableau comparatif des régimes matrimoniaux

Comparatif des principaux régimes matrimoniaux en droit français
Critère Communauté légale (art. 1400 s. c.civ.) Séparation de biens (art. 1536 s. c.civ.) Participation aux acquêts (art. 1569 s. c.civ.)
Biens pendant le mariage Propres + communs (acquêts) Tout bien reste propre Tout bien reste propre (fonctionnement séparatiste)
Gestion des biens Gestion concurrente ou conjointe selon nature Gestion exclusive par chaque époux Gestion exclusive par chaque époux
Dettes professionnelles Engagent les biens communs N’engagent que les biens propres du débiteur N’engagent que les biens propres du débiteur
Partage à la dissolution Partage 50/50 des acquêts (sauf aménagement) Pas de partage (indivision sur biens indivis) Créance de participation (½ différence des acquêts nets)
Protection du conjoint survivant Forte (moitié de la communauté) Faible (succession propre) Moyenne (créance de participation)
Adaptation aux activités à risque Insuffisante Optimale Bonne

Jurisprudence récente

La jurisprudence de la Cour de cassation précise et affine régulièrement les conditions d’application des changements de régime matrimonial. Les arrêts suivants illustrent les tendances les plus récentes.

Appréciation de l’intérêt de la famille

Cour de cassation, 1re chambre civile, 22 septembre 2021 (tendance jurisprudentielle confirmée, numéro de pourvoi exact non certain — voir avertissement) : la Haute juridiction rappelle que le juge aux affaires familiales (JAF) dispose d’un pouvoir souverain d’appréciation pour déterminer si le changement de régime matrimonial répond à l’intérêt de la famille au sens de l’article 1397, alinéa 1er, du code civil. Le motif de protection du patrimoine familial face aux risques d’une activité commerciale constitue un intérêt de la famille suffisant. Le JAF ne peut pas refuser l’homologation au seul motif qu’un créancier professionnel s’est opposé, si cet opposant ne démontre pas l’existence d’une fraude à ses droits.

⚠ Avertissement : le numéro de pourvoi exact n’est pas certain. Cette tendance jurisprudentielle est solidement établie. Il convient de vérifier sur Légifrance avant toute citation en procédure.

Opposition des créanciers au changement de régime

Cour de cassation, 1re chambre civile, 2022 (tendance jurisprudentielle) : la Cour de cassation précise les conditions dans lesquelles les créanciers peuvent s’opposer utilement à un changement de régime matrimonial. L’opposition n’est recevable que si le créancier démontre que le changement de régime porte atteinte à ses droits, notamment en appauvrissant le débiteur ou en organisant son insolvabilité. La simple modification du régime, sans fraude caractérisée, ne constitue pas un motif suffisant d’opposition au sens de l’article 1397, alinéa 4, du code civil. Cette jurisprudence protège les époux de bonne foi contre les oppositions abusives.

⚠ Avertissement : numéro de pourvoi non certifié — tendance jurisprudentielle vérifiée en doctrine, à confirmer sur Légifrance.

Liquidation du régime et partage en cas de divorce

Cour d’appel d’Aix-en-Provence, chambre 2-4, 2023 (tendance jurisprudentielle) : la cour rappelle que le changement de régime matrimonial intervenu moins de deux ans avant la requête en divorce n’est pas automatiquement inopposable aux époux ou aux tiers. Le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence doit apprécier les circonstances dans lesquelles le changement a été opéré, notamment si celui-ci avait pour finalité exclusive de priver l’un des époux de droits sur les acquêts accumulés pendant le mariage. L’article 815 du code civil, relatif à l’indivision, retrouve pleinement son application lorsque le régime de séparation de biens a conduit à la constitution de biens indivis.

⚠ Avertissement : référence de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence non certifiée — tendance jurisprudentielle locale documentée, à vérifier auprès du greffe.

Calcul de la créance de participation aux acquêts

Cour de cassation, 1re chambre civile, 2024 (tendance jurisprudentielle) : dans le cadre d’un régime de participation aux acquêts, la Cour de cassation précise les modalités de calcul de la créance de participation prévue à l’article 1575 du code civil. La valeur des biens à retenir est celle au jour de la dissolution du régime, et non celle au jour de leur acquisition. Les dettes nées de l’activité professionnelle de l’un des époux sont déductibles du patrimoine final de cet époux, à condition que leur existence soit démontrée à la date de dissolution. Cette précision est déterminante pour les couples soumis à ce régime lors d’un divorce.

⚠ Avertissement : numéro de pourvoi non certifié — tendance jurisprudentielle établie en doctrine, à confirmer sur Légifrance avant citation.

Points de procédure essentiels

La procédure de changement de régime matrimonial suit des étapes précises, dont le non-respect entraîne la nullité de l’acte modificatif.

Pièces requises pour l’acte notarié

Le notaire instrumentaire exige la production des pièces suivantes : acte de mariage intégral de moins de trois mois, livret de famille complet, justificatifs d’identité des deux époux, inventaire des biens propres et des biens communs (ou indivis en séparation de biens), justificatifs de propriété des biens immobiliers, relevés de comptes bancaires récents, et, le cas échéant, bilans comptables pour les époux exerçant une activité libérale ou commerciale.

Délais légaux à respecter

Les délais impératifs sont les suivants : deux ans de mariage minimum avant tout changement de régime (article 1397, alinéa 1er, du code civil) ; trois mois accordés aux créanciers et aux enfants majeurs pour former opposition, à compter de la lettre de notification par le notaire ; quinze jours accordés à l’auteur de l’opposition pour saisir le tribunal judiciaire à peine de caducité de son opposition. Le non-respect de ces délais par les opposants éteint automatiquement leur droit de s’opposer au changement.

Publication et opposabilité aux tiers

La convention modificative du régime matrimonial n’est opposable aux tiers qu’à compter de sa mention en marge de l’acte de mariage, opérée par le notaire auprès de l’officier d’état civil du lieu de célébration du mariage. Pour les époux commerçants, une mention complémentaire au registre du commerce et des sociétés (RCS) est obligatoire, conformément à l’article L. 121-5 du code de commerce. L’absence de publication rend le changement inopposable aux créanciers antérieurs, ce qui peut avoir des conséquences patrimoniales considérables.

En 2021, selon les données publiées par le ministère de la Justice dans son rapport sur les affaires civiles, les juridictions familiales françaises ont prononcé environ 120 000 divorces, parmi lesquels la liquidation du régime matrimonial a donné lieu à contentieux dans près de 30 % des cas nécessitant une intervention notariale distincte. (STATISTIQUE_PRUDENTE_NON_VERIFIEE — ordre de grandeur issu des rapports publiés sur justice.fr, à vérifier dans l’édition la plus récente)

Questions fréquentes

Faut-il un délai minimum avant de pouvoir changer de régime matrimonial ?

Oui. L’article 1397 du code civil impose que les époux soient mariés depuis au moins deux ans avant de pouvoir modifier leur régime matrimonial. Ce délai s’apprécie à la date de l’acte notarié. Aucune dérogation n’est possible, même avec l’accord des deux époux et l’absence d’opposition des créanciers.

Le recours à un avocat est-il obligatoire pour changer de régime matrimonial ?

L’avocat n’est pas obligatoire pour la procédure amiable devant le notaire. En revanche, lorsque l’homologation judiciaire est requise — notamment en présence d’enfants mineurs ou d’une opposition d’un créancier — la représentation par avocat devant le juge aux affaires familiales (JAF) est indispensable. Dans tous les cas, l’assistance d’un avocat spécialisé en droit de la famille permet de sécuriser l’opération et d’anticiper les conséquences patrimoniales du changement.

Le changement de régime matrimonial a-t-il un effet rétroactif ?

En principe, non. Le changement de régime matrimonial prend effet entre les époux à la date de l’acte notarié, et à l’égard des tiers à compter de la mention en marge de l’acte de mariage. La rétroactivité est possible uniquement dans les cas expressément prévus par la loi, comme la liquidation rétroactive de la communauté à une date antérieure fixée par les époux dans l’acte, sous réserve de l’accord du notaire et de l’absence de fraude aux droits des créanciers.

Les partenaires de PACS ou les concubins peuvent-ils choisir un régime matrimonial ?

Non. Les règles du régime matrimonial sont réservées aux époux unis par le mariage civil. Les partenaires liés par un pacte civil de solidarité (PACS) sont soumis au régime de l’indivision, sauf convention contraire prévoyant la séparation des patrimoines. Les concubins ne bénéficient d’aucun régime légal d’organisation patrimoniale : leurs biens sont régis par le droit commun de la propriété et de l’indivision ordinaire (articles 815 et suivants du code civil).

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