
Coronavirus, confinement covid-19 et violences conjugales. Voici un cocktail qui devient explosif.
Depuis le 16 mars 2020, une série d’actions législatives, destinées à réglementer les déplacements dans le cadre de la lutte contre la propagation du virus covid-19 ont été promulgué (décrets n° 2020-260 du 16 mars 2020, loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence sanitaire, le décret n° 2020-293 du 23 mars 2020)
Il n’est pas question ici de discuter de l’efficacité de ces décisions face à l’épidémie de covid-19, mais de leurs 1ères répercussions sur la vie des familles.
En effet, le confinement lié au covid-19, a permis de faire un constat accablant. Les violences conjugales sont une recrudescence.
Selon les derniers rapports de gendarmerie, les violences déclarés ont augmenté de 32 %. De son côté, les services de la préfecture de paris, les violences ont augmenté de près de 36 %. Ces chiffres ont également été relayés par le ministère de l’intérieur.
Ces statistiques s’inscrivent dans une réalité structurelle préoccupante : selon le rapport annuel 2019 de la Délégation aux victimes (DAV) du ministère de l’Intérieur, 146 femmes sont décédées sous les coups de leur partenaire ou ex-partenaire en France en 2019, soit une victime tous les deux jours et demi. La crise sanitaire a considérablement aggravé cette dynamique déjà alarmante.
Quelle est la raison de cette augmentation des violences conjugales ?
Le huis clos du confinement est bien évidemment l’un des facteurs déclenchant de la recrudescence des violences conjugales.
Ce qui est le plus inquiétant, c’est l’ensemble des victimes qui n’ont pas accès à des déclarations ou qui n’osent pas aller dans les services de secours.
En effet, le confinement lié au covid-19 n’est pas étranger à cette situation.
De plus, le confinement instauré, les déclarations et les signalements sont moins faciles à réaliser.
Les chiffres de violence conjugales sont très certainement minimisés.
Il ne faut pas oublier les enfants qui sont témoins de ce type de violence voire victime eux-mêmes de violences directes.
Les professionnels tentent de se mobiliser par le maintien de télétravail ou de réception téléphonique.
Fuir des violences est un droit. Les alerter est un devoir.
Les règles du confinement ne sont pas applicables lorsqu’on essaye de se protéger et de protéger les siens. Sur le plan pénal, les violences au sein du couple constituent une circonstance aggravante expressément prévue par les articles 222-7 à 222-16 du code pénal, quelle que soit la forme des violences exercées — physiques, psychologiques ou économiques. La victime dispose en outre du droit de saisir le juge aux affaires familiales (JAF) pour obtenir une ordonnance de protection sur le fondement des articles 515-9 à 515-13 du code civil, introduits par la loi du 9 juillet 2010 et renforcés par la loi Pradié du 28 décembre 2019 (loi n° 2019-1480) puis par la loi du 30 juillet 2020 (loi n° 2020-936) relative aux violences conjugales.
La mise en place d’un dispositif d’alerte pour les violences conjugales pendant la crise covid-19
La police et la gendarmerie restent bien évidemment mobilisées pour une protection immédiate.
Le ministre de l’intérieur a annoncé la mise en place d’un processus d’alerte pour les femmes victimes en se rendant dans les pharmacies. Ceci fait suite au 5ème plan anti violence contre les femmes.
Les établissements seront alors le relais avec les forces de l’ordre.
La hausse est très inquiétante pour ne pas envisager de réagir immédiatement.
Les associations des femmes victimes tire la sonnette d’alarme.
Les situations s’aggravent et la cohabitation ininterrompue accentue le cycle de violence. Les femmes et les enfants subissent un climat perpétuel de pression.
Les associations lancent d’ores et déjà des appels aux dons pour anticiper la précarité économique des femmes qui seront contraintes de quitter leur domicile.
Il est incontestable que des surcoûts seront engendrés et que la ligne d’écoute nationale 39 19 risque d’être saturée.
La loi du 30 juillet 2020 (loi n° 2020-936) a par ailleurs généralisé le dispositif du téléphone grave danger (TGD), attribué par le procureur de la République aux victimes les plus exposées, permettant une géolocalisation et une alerte immédiate des forces de l’ordre. Ce dispositif, géré par le ministère de la Justice en lien avec les tribunaux judiciaires, constitue un outil central de protection pendant les périodes de confinement.
L’essai des centres d’éloignement pour lutter contre les violences conjugales pendant le coronavirus
En la matière, depuis le grenelle sur les violences conjugales, le premier ministre avait pris des engagements. Il avait notamment été suggéré la création de structures de prise en charge des auteurs.
C’est ainsi que depuis le mois de janvier 2020, des centres spécialisés d’éloignement des auteurs sont mises en place afin d’éloigner les auteurs du domicile conjugal.
Ils sont également à disposition avec un psychologue.
Des éducateurs aident à la mise en place de démarches socioprofessionnelles et médicales.
Il est à espérer que les moyennes seront suffisantes afin de coordonner ses centres qui en sont encore au début.
Ces structures s’inscrivent dans le cadre plus large de l’ordonnance de protection prévue par l’article 515-9 du code civil, qui permet au juge aux affaires familiales (JAF) d’ordonner l’éviction du conjoint violent du domicile conjugal, y compris lorsque ce logement lui appartient en propre. La loi Pradié du 28 décembre 2019 a ramené le délai de délivrance de cette ordonnance à six jours en cas de danger grave et immédiat. Pour les familles résidant dans le ressort du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence ou du tribunal judiciaire de Tarascon, le cabinet LEXVOX AVOCATS accompagne les victimes dans cette procédure d’urgence.
L’analyse psychologique et psychiatrique des auteurs, une mesure pour lutter contre les violences conjugales pendant le coronavirus
Depuis le mois de janvier 2020, est à l’essai dans 9 juridictions de région parisienne, la procédure sur comparution différé. Cette procédure s’apparente à la comparution immédiate mais permet au préalable d’avoir un avis et un rapport psychologique et psychiatrique de l’auteur.
Cette mesure évoquée lors du grenelle des violences conjugales doit permettre d’appréhender au plus juste l’état de dangerosité et de potentielle récidive de l’auteur.
Il s’agit alors de distinguer ce qui relève de son comportement habituel et de ce qui relève de sa dangerosité. En effet, les violences conjugales sont dues à la structure mentale de l’auteur mais également à sa dangerosité psychologique et psychiatrique.
Elle doit être appréhendée selon des données criminologiques.
Enrayer l’equation « Confinement + covid-19 = violences conjugales »
Ses investigations techniques dès la première mesure privative de liberté, à savoir le garde à vue, dans un délai maximum de six semaines, permettent d’éviter de nouveaux passages à l’acte.
Il s’agit pour l’équipe de psychiatres de psychologues, agissant encore à l’essai, d’analyser la personnalité et ainsi de faire ressortir ses traits les plus déviants. Ainsi sera analysé l’intensité de sa jalousie ou l’incapacité à tolérer la séparation.
L’intérêt de la procédure de comparution différée permet également d’appliquer une mesure de sûreté.
Cela passe par des placements sous surveillance ou sous bracelet avec des mesures d’éloignement avant même l’audience.
Tout cela est mis en place dans le but de protéger à la victime et de la mettre à l’abri.
En espérant que l’équation « Confinement + covid-19 = violences conjugales » soit rapidement enrayées.
Sur le plan judiciaire, la victime qui souhaite divorcer en raison des violences subies peut agir sur deux registres simultanément : obtenir une ordonnance de protection en référé devant le juge aux affaires familiales (JAF), et engager parallèlement une procédure de divorce pour faute sur le fondement de l’article 242 du code civil, les violences constituant des violations graves et renouvelées des devoirs et obligations du mariage rendant intolérable le maintien de la vie commune.
| Mesure | Fondement légal | Délai d’obtention | Autorité compétente | Effet principal |
|---|---|---|---|---|
| Ordonnance de protection | Art. 515-9 à 515-13 c. civ. | 6 jours (danger grave et immédiat) | Juge aux affaires familiales (JAF) | Éviction du conjoint violent, interdiction d’approcher |
| Bracelet anti-rapprochement (BAR) | Loi n° 2019-1480 du 28 déc. 2019 (loi Pradié) | Décision de justice (audience) | JAF ou juridiction pénale | Géolocalisation de l’auteur, alerte automatique si approche |
| Téléphone grave danger (TGD) | Loi n° 2020-936 du 30 juil. 2020 | Décision du procureur de la République | Parquet / ministère de la Justice | Connexion directe avec les forces de l’ordre 24h/24 |
| Centre d’éloignement de l’auteur | Grenelle des violences conjugales (sept. 2019) | Sur décision judiciaire | JAF / juge pénal | Hébergement de l’auteur, accompagnement psychologique |
| Comparution différée avec expertise psychiatrique | Procédure pénale spéciale (expérimentation 2020) | Délai max. 6 semaines depuis la garde à vue | Tribunal correctionnel | Évaluation de la dangerosité, mesures de sûreté adaptées |
Questions fréquentes sur les violences conjugales et le confinement
Peut-on quitter son domicile pendant le confinement pour fuir des violences conjugales ?
Oui, sans restriction. Les attestations de déplacement dérogatoire prévues par les décrets de confinement de mars 2020 ne constituent pas un obstacle légal à la fuite d’un domicile violent. Fuir pour se protéger ou protéger ses enfants constitue un motif de déplacement légitime, reconnu par les forces de l’ordre et les autorités préfectorales.
Qu’est-ce que l’ordonnance de protection et comment l’obtenir rapidement ?
L’ordonnance de protection, prévue par les articles 515-9 à 515-13 du code civil, est délivrée par le juge aux affaires familiales (JAF) en cas de vraisemblance de violences. Depuis la loi Pradié du 28 décembre 2019, le délai de délivrance est ramené à six jours en cas de danger grave et immédiat. Elle peut ordonner l’éviction du conjoint violent, même propriétaire du logement.
Les violences conjugales permettent-elles d’obtenir un divorce pour faute ?
Oui. L’article 242 du code civil permet de demander le divorce pour faute lorsque l’époux a commis des violations graves ou renouvelées des devoirs et obligations du mariage rendant intolérable le maintien de la vie commune. Les violences physiques et psychologiques répétées constituent des fautes caractérisées au sens de cet article, admises de longue date par la jurisprudence des cours d’appel.
Quelle protection existe pour les enfants témoins ou victimes de violences conjugales ?
L’enfant témoin de violences conjugales est reconnu comme victime directe par la loi du 30 juillet 2020. Le juge aux affaires familiales peut, dans le cadre de l’ordonnance de protection ou d’une procédure de divorce, statuer sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale et de résidence des enfants, en suspendant si nécessaire le droit de visite et d’hébergement du parent violent.
A propos de l’auteur…
Cédrine RAYBAUD
Maître Cédrine RAYBAUD est avocat inscrite au Barreau de Tarascon et du Pays d’Arles et membre du Conseil de l’Ordre des Avocats. Depuis plus de 10 ans elle consacre son métier au service des familles aussi bien dans le cadre de ses fonctions d’Avocats, qu’en sa qualité de Présidente d’une association d’aide aux familles.
Avocat militant et engagé dans le droit de la famille, Me RAYBAUD met un point d’honneur a prendre le temps nécessaire pour écouter ses clients et les conseiller au mieux.