L’ordonnance de protection est une décision du juge aux affaires familiales qui organise, en urgence, la protection d’une victime de violences conjugales ou familiales lorsqu’elle est en danger. Elle est délivrée au terme d’une procédure accélérée : la loi impose au juge de statuer dans un délai maximal de six jours à compter de la fixation de la date d’audience. Elle suppose deux conditions cumulatives — la vraisemblance des faits de violence et l’existence d’un danger — et permet des mesures immédiates : éviction du conjoint violent, interdiction de contact, fixation provisoire de la résidence des enfants ou de la pension alimentaire. Cet article explique, avec le vocabulaire exact de la procédure, comment saisir le juge, ce qu’il peut ordonner et ce qui se passe en cas de non-respect.
Sommaire
Qu’est-ce qu’une ordonnance de protection
L’ordonnance de protection, prévue par l’article 515-9 du code civil, est une mesure civile délivrée par le juge aux affaires familiales indépendamment de toute procédure pénale. Elle vise à protéger une personne victime, au sein du couple, de violences vraisemblables mettant en danger elle-même ou, le cas échéant, un ou plusieurs enfants. Elle peut être demandée qu’il y ait ou non une vie commune, que le couple soit marié, pacsé, en concubinage ou même séparé depuis peu.
Ce dispositif n’a pas vocation à trancher un divorce ni à établir une culpabilité pénale : c’est une mesure de protection immédiate, provisoire par nature, distincte de la plainte pénale et de la procédure de divorce elle-même, même si elle peut s’inscrire dans un dossier familial en parallèle.
Les conditions pour obtenir une ordonnance de protection
L’article 515-11 du code civil pose deux conditions cumulatives que le demandeur doit établir devant le juge :
Ces deux conditions sont indépendantes de la qualification pénale des faits. Un classement sans suite ou une plainte encore en cours d’instruction n’empêche pas la délivrance de l’ordonnance, dès lors que le juge civil forme sa propre conviction sur la vraisemblance et le danger.
Comment saisir le juge aux affaires familiales
La demande se fait par requête déposée ou adressée au greffe du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire compétent, en principe celui du lieu de résidence de la victime. La requête expose les faits, joint les pièces disponibles et précise les mesures sollicitées (éviction du conjoint, interdiction de contact, fixation de la résidence des enfants, etc.).
Dans les dossiers que nous traitons, l’erreur la plus fréquente consiste à déposer une requête peu documentée, en pensant que l’urgence dispense de rassembler des preuves. Or c’est précisément la qualité du dossier — certificats médicaux datés, mains courantes, échanges écrits — qui permet au juge d’apprécier la vraisemblance dans un temps très contraint. Nous recommandons systématiquement de constituer ce dossier avant le dépôt de la requête, y compris lorsque la situation est urgente.
Le délai de 6 jours et le déroulement de l’audience
Le point le plus recherché sur ce sujet est le délai : la loi impose au juge de fixer une date d’audience dans un délai maximal de six jours à compter de la fixation de cette date par le greffe, une fois la requête reçue et complète. L’audience se tient de manière contradictoire, en présence des deux parties, sauf circonstances particulières justifiant une dispense de comparution du défendeur pour raison de sécurité.
Ce délai de six jours est un délai maximal fixé par les textes, mais il ne constitue pas un délai de traitement de bout en bout : entre le dépôt de la requête et la fixation effective de la date d’audience, un temps de convocation des parties et de vérification du dossier s’ajoute. Dans le ressort où nous plaidons habituellement, nous constatons que les juges aux affaires familiales traitent ces requêtes avec une réelle diligence, mais que le délai réel, entre le dépôt et l’audience, dépasse rarement une dizaine de jours ouvrés lorsque le dossier est complet — un délai à anticiper lorsque le danger est immédiat, notamment en orientant en parallèle la victime vers les services de police ou de gendarmerie.
Les mesures que peut ordonner le juge
Une fois convaincu de la vraisemblance des violences et du danger, le juge aux affaires familiales peut, sur le fondement de l’article 515-11 du code civil, ordonner une ou plusieurs mesures, notamment :
Camille\*, 39 ans, Aix-en-Provence. Camille vit avec ses deux enfants au domicile qu’elle occupait avec son concubin, sans être titulaire du bail. Après plusieurs épisodes de violences constatés par certificat médical, elle dépose une requête en ordonnance de protection sans avoir préalablement déposé plainte, par crainte de représailles. L’audience se tient une dizaine de jours plus tard. Le juge, au vu des certificats médicaux et d’une main courante, retient la vraisemblance des violences et le danger encouru par Camille et ses enfants : il ordonne l’éviction du concubin du domicile, une interdiction de contact et fixe la résidence habituelle des enfants chez Camille, à titre provisoire.
Durée de l’ordonnance provisoire et renouvellement
L’ordonnance de protection est, par nature, provisoire. En application de l’article 515-11 du code civil, les mesures sont fixées pour une durée maximale de six mois à compter de leur notification. Cette durée peut être prolongée au-delà si, avant l’expiration de ce délai, une requête en divorce ou en séparation de corps a été déposée, ou si une instance concernant l’exercice de l’autorité parentale a été introduite : dans ce cas, les mesures peuvent être maintenues jusqu’à ce que la décision définitive sur ces questions soit rendue.
L’ordonnance produit ses effets dès sa notification à la partie défenderesse, notification qui conditionne également le point de départ des sanctions pénales en cas de non-respect.
Non-respect de l’ordonnance de protection : le volet pénal
Le fait, pour la personne tenue de respecter les obligations et interdictions résultant d’une ordonnance de protection, de ne pas s’y conformer constitue une infraction pénale autonome, prévue par l’article 227-4-2 du code pénal. Cette infraction est punie d’une peine d’emprisonnement pouvant atteindre deux ans et d’une amende pouvant atteindre 15 000 €, ces quantums pouvant varier selon les circonstances et les antécédents de l’auteur.
En pratique, la victime qui constate un non-respect de l’ordonnance (contact malgré l’interdiction, présence au domicile attribué) doit déposer plainte sans attendre : c’est cette plainte, appuyée sur la notification de l’ordonnance, qui permet aux services de police ou de gendarmerie et au parquet d’agir. Les sanctions civiles et pénales sont indépendantes : le manquement peut également être pris en compte par le juge aux affaires familiales dans la suite du dossier familial, notamment pour l’appréciation de l’autorité parentale.
Contester ou faire appel d’une ordonnance de protection
L’ordonnance de protection est une décision rendue en la forme des référés, exécutoire de plein droit à titre provisoire. Elle peut faire l’objet d’un appel devant la cour d’appel, dans un délai de quinze jours à compter de sa notification. L’appel ne suspend pas, en principe, l’exécution des mesures ordonnées, ce qui permet à la victime de continuer à bénéficier de la protection pendant l’instance d’appel.
La partie défenderesse qui conteste la vraisemblance des faits ou le danger allégué peut donc faire valoir ses arguments devant la cour d’appel, sans que cela ne prive d’effet, dans l’intervalle, les mesures déjà prononcées par le juge aux affaires familiales.
Le bracelet anti-rapprochement et le téléphone grave danger
Au-delà de l’éviction du domicile et de l’interdiction de contact, le juge aux affaires familiales peut ordonner le port, par l’auteur des violences, d’un bracelet anti-rapprochement. Ce dispositif de géolocalisation, institué par la loi du 28 décembre 2019, permet de déclencher une alerte auprès des forces de l’ordre dès que l’auteur se rapproche de la victime au-delà d’un périmètre défini. En parallèle, la victime peut se voir attribuer un téléphone grave danger, qui lui permet d’alerter immédiatement les services de police ou de gendarmerie en cas de danger imminent. Ces deux outils viennent renforcer, sur le plan matériel, l’effectivité des mesures d’éviction et d’interdiction de contact prononcées dans l’ordonnance.
Les sanctions pénales encourues par l’auteur des violences elles-mêmes
Le délit de non-respect de l’ordonnance de protection, prévu par l’article 227-4-2 du code pénal, est distinct de la répression des violences elles-mêmes. Les violences commises au sein du couple relèvent en effet des articles 222-7 et suivants du code pénal : selon la gravité des faits, leur répétition ou leur exposition à un enfant, l’auteur encourt une peine pouvant atteindre 5 ans d’emprisonnement et 75 000 € d’amende, ces quantums étant aggravés en cas de récidive. Cette procédure pénale, déclenchée par un dépôt de plainte auprès du commissariat de police ou de la gendarmerie, est indépendante de la procédure civile en ordonnance de protection, mais les deux dossiers s’alimentent souvent l’un l’autre : un placement sous contrôle judiciaire de l’auteur conforte, en pratique, la démonstration du danger devant le juge aux affaires familiales.
Demander réparation devant la Commission d’indemnisation des victimes d’infractions
L’ordonnance de protection ne répare pas le préjudice déjà subi : elle protège pour l’avenir. La victime de violences conjugales peut, en parallèle et indépendamment de cette procédure, solliciter une indemnisation auprès de la Commission d’indemnisation des victimes d’infractions (CIVI) au titre du préjudice corporel, moral ou matériel résultant des violences. Les montants alloués varient selon la gravité des faits et la persistance des séquelles : l’indemnisation du préjudice corporel se situe le plus souvent entre 1 000 € et 20 000 €, et celle du préjudice moral et psychologique peut atteindre 15 000 € lorsque les violences morales sont documentées par une expertise ou des attestations robustes. Cette démarche suppose un dossier médical et matériel étayé, du même ordre que celui exigé pour l’ordonnance de protection.
Notre position
Une question revient très souvent dans les dossiers que nous suivons : faut-il avoir déposé plainte avant de demander une ordonnance de protection ? Notre réponse est claire : non, ce n’est pas une condition légale. L’article 515-11 du code civil ne subordonne la délivrance de l’ordonnance ni à l’existence d’une plainte, ni à celle d’une procédure pénale en cours. Le juge aux affaires familiales forme sa conviction de manière autonome, sur la seule vraisemblance des faits et le danger, à partir des éléments produits par le demandeur. Faire attendre une victime au motif qu’elle « devrait d’abord porter plainte » retarde inutilement une protection que la loi a précisément voulue immédiate ; nous conseillons au contraire de constituer le dossier civil et, en parallèle, d’orienter la victime vers un dépôt de plainte lorsque les faits le justifient, les deux démarches n’étant ni exclusives, ni conditionnées l’une à l’autre.
Questions fréquentes
Combien de temps dure une ordonnance de protection ?
Les mesures sont fixées pour une durée maximale de six mois à compter de leur notification. Cette durée peut être prolongée si une requête en divorce, en séparation de corps ou une instance relative à l’autorité parentale est introduite avant l’expiration du délai.
Que faire en cas de non-respect d’une ordonnance de protection ?
Il faut déposer plainte sans délai. Le non-respect des obligations résultant de l’ordonnance constitue un délit autonome, prévu par l’article 227-4-2 du code pénal, indépendant des suites données au dossier familial devant le juge aux affaires familiales.
Peut-on faire appel d’une ordonnance de protection ?
Oui, l’appel est possible dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision, devant la cour d’appel. Cet appel ne suspend en principe pas l’exécution des mesures déjà ordonnées.
L’ordonnance de protection est-elle gratuite, et existe-t-il une aide juridique gratuite ?
La procédure elle-même n’entraîne pas d’honoraires d’avocat obligatoires, mais l’accompagnement par un avocat, recommandé compte tenu du délai très court, a un coût. Les personnes dont les ressources sont modestes peuvent solliciter l’aide juridictionnelle auprès du bureau d’aide juridictionnelle, sous conditions de ressources, ou mobiliser une garantie de protection juridique attachée à un contrat d’assurance ou à une carte bancaire. Des consultations gratuites existent également dans les permanences du barreau, les maisons de justice et du droit et les points-justice. Au sein de notre cabinet, la première consultation en droit de la famille est fixée à 99 € TTC.
Faut-il porter plainte avant de demander une ordonnance de protection ?
Non. La délivrance de l’ordonnance de protection n’est pas conditionnée à une plainte pénale préalable : le juge aux affaires familiales apprécie lui-même la vraisemblance des violences et le danger, indépendamment de toute enquête pénale.
Combien coûte une ordonnance de protection en frais de justice ?
La requête en ordonnance de protection n’est pas soumise à des frais de justice fixes comparables à une assignation classique ; les frais varient surtout selon les honoraires d’avocat et les éventuels frais d’huissier de notification, des postes qui restent, en toute hypothèse, très variables d’un dossier à l’autre et qu’il convient de faire chiffrer au cas par cas.
Nos bureaux d’Aix-en-Provence, de Salon-de-Provence, d’Arles et de Marignane accompagnent les victimes de violences conjugales dans la constitution du dossier de requête, jusqu’à l’audience devant le juge aux affaires familiales, ainsi que dans les suites données au dossier familial, qu’il s’agisse de la fixation d’une pension alimentaire, de la révision de la pension alimentaire : quand et comment agir à Salon-de-Provence avec LEXVOX AVOCATS, d’un cas pratique pension alimentaire sans contentieux à Mallemort : l’accompagnement par LEXVOX AVOCATS ou d’une demande de pension alimentaire avocat conseils local à Sénas : votre accompagnement sur-mesure avec LEXVOX AVOCATS. Vous pouvez également consulter les avis sur les avocats en divorce et droit de la famille à Marignane avant de nous contacter au 04 90 54 58 10 ou à contact@avocat-lexvox.com.
Quel texte fixe précisément le délai de 6 jours pour l’audience ?
Ce délai résulte de l’article 1136-3 du code de procédure civile, qui impose au juge aux affaires familiales de fixer la date de l’audience dans les six jours suivant la réception de la requête. C’est ce texte de procédure, distinct des articles 515-9 et suivants du code civil sur le fond du droit, qui organise concrètement la célérité de la procédure.
Existe-t-il un numéro d’urgence pour les victimes de violences conjugales ?
Oui, le numéro national 3919 « Violences Femmes Info » est disponible 24 heures sur 24 pour orienter et accompagner les victimes. Ce numéro complète, sans s’y substituer, la démarche de dépôt de plainte et la constitution du dossier de requête en ordonnance de protection.
Le juge aux affaires familiales peut-il suspendre l’autorité parentale du conjoint violent ?
Dans le cadre de l’ordonnance de protection, le juge peut restreindre ou suspendre temporairement l’exercice de l’autorité parentale de l’auteur des violences, et pas seulement organiser un droit de visite sous contrôle. Cette mesure s’apprécie au regard du danger constaté et de l’intérêt de l’enfant, indépendamment d’une décision définitive qui reviendrait, le cas échéant, au juge du divorce ou au juge des enfants.
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\*Situation composite reconstituée à partir de dossiers du cabinet, prénom modifié et détails changés.