Dans un divorce par consentement mutuel sans juge, chaque enfant mineur capable de discernement doit être informé par ses parents, au moyen d’un formulaire type, de son droit d’être entendu par un juge. Ce document est ensuite annexé à la convention de divorce transmise pour dépôt au rang des minutes d’un notaire. Si l’enfant, une fois informé, demande à être entendu, la convention ne peut plus être déposée directement chez le notaire : les époux doivent alors emprunter la voie du divorce par consentement mutuel judiciaire, avec audition de l’enfant devant le juge aux affaires familiales. Nous détaillons ci-dessous le contenu de ce formulaire, le circuit de la procédure et les points de vigilance que nous observons régulièrement dans les dossiers traités par notre cabinet.

Sommaire

  • Le formulaire d’information de l’enfant mineur : une pièce obligatoire de la convention
  • Enfant « capable de discernement » : qui doit être informé, et comment
  • Si l’enfant demande à être entendu : sortie du divorce sans juge et audition devant le JAF
  • Rédaction de la convention et choix de l’avocat : ce que nous constatons dans nos dossiers
  • Dépôt de la convention chez le notaire et mise à jour de l’état civil
  • Frais du divorce amiable avec enfants mineurs : ce qui est facturé, ce qui ne l’est pas
  • Points de vigilance : les erreurs que nous voyons le plus souvent
  • Notre position
  • Questions fréquentes
  • Le formulaire d’information de l’enfant mineur : une pièce obligatoire de la convention

    Depuis la réforme entrée en vigueur le 1er janvier 2017, le divorce par consentement mutuel peut se réaliser sans passage devant le juge, par la simple signature d’une convention par les deux époux, contresignée par leurs avocats respectifs, puis déposée chez un notaire. Ce dispositif est fondé sur l’article 229-1 du Code civil (divorce par consentement mutuel), qui pose le principe et les conditions de cette voie extrajudiciaire.

    Ce même texte prévoit toutefois une limite précise lorsque le couple a des enfants mineurs : chaque parent doit informer chaque enfant mineur capable de discernement de son droit à être entendu par un juge dans la procédure de divorce de ses parents. Cette information n’est pas une formalité facultative laissée à l’appréciation des parents. Elle conditionne la validité même du recours au divorce sans juge. C’est la raison pour laquelle un formulaire type, distinct pour chaque enfant, est systématiquement intégré au dossier de divorce amiable.

    Concrètement, ce formulaire comporte, pour chaque enfant concerné :

  • l’identité de l’enfant et son âge à la date de signature de la convention ;
  • une case ou une mention permettant aux parents d’attester avoir informé l’enfant de son droit d’être entendu par le juge, séparément de la procédure de ses parents ;
  • une rubrique dans laquelle l’enfant indique lui-même, s’il le souhaite, s’il demande ou non à être entendu.
  • Le formulaire signé est joint à la convention de divorce transmise pour dépôt. Sans cette pièce, ou en cas d’incohérence entre son contenu et la convention (par exemple une convention indiquant que l’enfant ne souhaite pas être entendu alors que le formulaire n’a pas été régularisé), le notaire ne peut pas procéder au dépôt, ce qui bloque toute la procédure et retarde le divorce.

    Enfant « capable de discernement » : qui doit être informé, et comment

    La notion de discernement n’est pas fixée par un âge légal précis dans les textes relatifs à ce formulaire. En pratique, les praticiens et les juridictions retiennent qu’un enfant en âge de comprendre la portée de son droit à être entendu — le plus souvent à partir de 7-8 ans, parfois avant selon la maturité de l’enfant — doit être considéré comme capable de discernement. En dessous de cet âge, ou en présence d’un enfant dont la maturité ne permet manifestement pas de comprendre l’enjeu, les parents n’ont pas d’obligation formelle d’information par ce biais, même s’il reste recommandé de leur en parler avec des mots adaptés.

    L’information doit être donnée par les deux parents, ou à tout le moins être attestée par eux dans le formulaire. Elle doit porter sur deux points distincts que les enfants confondent souvent :

  • le fait que leurs parents divorcent (ce qui relève de la sphère familiale et n’appelle pas nécessairement d’explications juridiques poussées) ;
  • le fait qu’ils ont, en tant qu’enfant du couple, un droit personnel à demander à être entendu par un juge au sujet de ce divorce, indépendamment de l’avis de leurs parents.
  • Nous recommandons, dans les dossiers que nous accompagnons, de formuler cette information avec des mots simples, sans dramatiser, et de laisser à l’enfant un temps de réflexion avant qu’il n’indique sa position sur le formulaire. Un enfant qui se sent mis sous pression pour répondre immédiatement « non » ne rend pas service à la procédure : si son souhait réel ressort ultérieurement, la validité de la convention peut être remise en cause.

    Lorsque plusieurs enfants mineurs sont concernés, un formulaire distinct doit être rempli pour chacun d’eux, même s’ils sont frères et sœurs. Un enfant peut demander à être entendu alors que son frère ou sa sœur ne le souhaite pas : chaque situation est autonome.

    Si l’enfant demande à être entendu : sortie du divorce sans juge et audition devant le JAF

    C’est le point de bascule le plus important de cette procédure, et celui que les parents comprennent le moins souvent avant d’engager les démarches. Dès qu’un enfant mineur capable de discernement, informé de son droit, demande effectivement à être entendu par un juge, le divorce ne peut plus se faire par la voie extrajudiciaire du dépôt chez le notaire. Les époux doivent alors se tourner vers un divorce par consentement mutuel classique, dit judiciaire, soumis à l’homologation du juge aux affaires familiales.

    Dans cette hypothèse, l’enfant sera entendu par le juge dans des conditions garantissant sa liberté de parole : audition hors la présence des parents, sans obligation de choisir entre eux, avec la possibilité d’être accompagné d’un avocat spécialement désigné à cet effet ou d’une personne de son choix, sous réserve de l’accord du juge. Cette audition ne porte pas sur les modalités précises de la garde qui seraient tranchées par l’enfant lui-même : elle permet au juge de recueillir son ressenti, avant d’homologuer ou non la convention parentale.

    Ce changement de voie procédurale a plusieurs conséquences pratiques que nous expliquons systématiquement à nos clients dès le premier rendez-vous :

  • le calendrier s’allonge, puisqu’une audience devant le juge et, le cas échéant, une audition de l’enfant à une date distincte doivent être organisées ;
  • la convention doit être présentée au juge, qui exerce un contrôle sur son contenu, notamment sur la préservation des intérêts de l’enfant et l’équilibre des intérêts des époux, alors que ce contrôle n’existe pas dans le circuit notarial ;
  • les parents ne perdent pas la main sur l’accord trouvé entre eux : le juge homologue en principe la convention si elle préserve suffisamment les intérêts de chacun, il ne la réécrit pas.
  • Nous constatons, dans les dossiers traités devant les juridictions de notre ressort, que le réflexe du juge aux affaires familiales est d’homologuer les conventions équilibrées sans les remettre en cause sur le fond, dès lors que l’enfant a pu être entendu dans des conditions sereines. Le passage devant le juge n’est donc pas, en pratique, un obstacle à l’accord des parents : il est une garantie supplémentaire pour l’enfant, pas une remise en cause de leur volonté commune.

    Rédaction de la convention et choix de l’avocat : ce que nous constatons dans nos dossiers

    La convention de divorce amiable doit régler l’ensemble des conséquences de la séparation : autorité parentale, résidence de l’enfant, droit de visite et d’hébergement, contribution à l’entretien et à l’éducation, mais aussi, entre époux, le partage des biens et, le cas échéant, une prestation compensatoire au sens de l’article 271 du Code civil (prestation compensatoire). Chaque époux doit être assisté de son propre avocat : la loi impose deux avocats distincts, précisément pour garantir que chacun des époux a reçu un conseil indépendant avant de signer.

    Nous observons régulièrement des dossiers dans lesquels les époux arrivent avec un projet de convention déjà largement négocié entre eux, parfois rédigé à partir de modèles trouvés en ligne. Ce n’est pas un problème en soi : l’accord des parties est la base même du divorce amiable. Mais la rédaction juridique de la convention appelle une vigilance technique que les modèles génériques ne couvrent pas toujours, en particulier sur l’indexation de la contribution à l’entretien de l’enfant, la répartition des frais exceptionnels (scolarité privée, activités, frais médicaux non remboursés) ou encore la clause de révision en cas de changement de situation.

    Le choix de l’avocat est ici un critère de qualité de la procédure, pas une simple formalité imposée par la loi. Nous conseillons de retenir un professionnel intervenant régulièrement en droit de la famille, capable d’anticiper les difficultés d’exécution de la convention dans les années suivant le divorce plutôt que de simplement mettre en forme ce que les époux ont déjà décidé entre eux. Sur ce point, les critères objectifs à regarder sont la spécialisation reconnue par le Conseil National des Barreaux, l’expérience effective en contentieux et en amiable, la proximité géographique avec le tribunal judiciaire compétent et la clarté du mode de facturation proposé.

    Camille\*, 39 ans, Salon-de-Provence. Camille et son ex-conjoint s’étaient entendus sur la garde alternée de leurs deux enfants, âgés de 9 et 13 ans, et avaient rédigé eux-mêmes un premier projet de convention. En consultation, nous avons identifié que le formulaire d’information n’avait été rempli que pour l’aîné, l’aîné ayant expressément indiqué ne pas souhaiter être entendu, tandis que le cadet, capable de discernement compte tenu de son âge, n’avait reçu aucune information formalisée. Nous avons régularisé cette pièce avant tout dépôt de la convention, évitant ainsi un refus de dépôt par le notaire et un retard de plusieurs semaines dans la procédure.

    Cet exemple illustre une réalité fréquente : la difficulté ne vient presque jamais du désaccord entre les époux, mais d’une pièce de procédure incomplète ou mal comprise.

    Dépôt de la convention chez le notaire et mise à jour de l’état civil

    Une fois la convention rédigée, relue et validée par les deux avocats, un délai de réflexion de quinze jours doit être respecté avant sa signature par les époux. La convention est ensuite adressée au notaire choisi par les parties (généralement celui de l’un des avocats) pour dépôt au rang de ses minutes.

    Le rôle du notaire, à ce stade, n’est pas d’apprécier l’équité de l’accord entre les époux : il vérifie le respect des exigences formelles, notamment le respect du délai de réflexion, la présence des pièces obligatoires (dont le ou les formulaires d’information des enfants mineurs) et l’absence de l’un des trois cas d’exclusion prévus par la loi (enfant demandant à être entendu, époux sous mesure de protection juridique, ou législation étrangère ne reconnaissant pas ce type de divorce lorsque l’un des époux réside à l’étranger).

    Le dépôt donne à la convention force exécutoire, au même titre qu’un acte notarié classique, sans intervention du juge. Le notaire transmet ensuite l’information nécessaire à la mise à jour de l’état civil des époux, afin que la mention du divorce soit portée sur les actes de mariage et de naissance. C’est cette mise à l’état civil qui rend le divorce opposable aux tiers, notamment pour les démarches administratives ultérieures (changement de nom d’usage, régularisation auprès des organismes sociaux, etc.).

    À défaut d’accord total ou en cas d’échec du consentement mutuel, notamment lorsque l’un des époux invoque des manquements graves de l’autre, la procédure peut basculer vers un divorce contentieux, dont le divorce pour faute reste une hypothèse résiduelle encadrée par l’article 242 du Code civil (divorce pour faute) et détaillée dans la fiche « divorce pour faute » de Service-Public.fr. Ce basculement reste rare dans les dossiers amiables suivis dès l’origine par un avocat, mais il doit être anticipé lorsque la relation entre les époux se tend en cours de négociation.

    Frais du divorce amiable avec enfants mineurs : ce qui est facturé, ce qui ne l’est pas

    Le coût d’un divorce par consentement mutuel avec enfants mineurs se décompose en plusieurs postes bien distincts, qu’il ne faut pas confondre :

  • les honoraires des deux avocats, un par époux, dont le montant varie selon la complexité du dossier (patrimoine à partager, présence d’une prestation compensatoire, nombre d’enfants) et qui font l’objet d’une convention d’honoraires écrite communiquée avant tout engagement ;
  • les frais de dépôt de la convention chez le notaire, dont le montant est encadré et reste, en pratique, de l’ordre de quelques dizaines d’euros pour l’acte de dépôt lui-même ;
  • le cas échéant, les frais liés à la liquidation du régime matrimonial lorsque celle-ci nécessite un acte notarié distinct (partage d’un bien immobilier commun, par exemple), dont le coût varie selon la valeur des biens partagés.
  • Ces montants varient sensiblement d’un dossier à l’autre et nous nous refusons à annoncer un chiffre uniforme qui serait trompeur : un divorce sans patrimoine à partager n’a pas le même coût qu’un divorce avec un bien immobilier commun ou une prestation compensatoire à négocier. Ce que nous pouvons garantir, en revanche, c’est la transparence : chaque client reçoit une convention d’honoraires écrite avant tout engagement, détaillant le mode de calcul retenu.

    Sur ce point, les époux mariés sous un régime de séparation de biens rencontrent des questions spécifiques de liquidation qui méritent d’être anticipées avant la signature de la convention ; nous les développons dans notre article consacré au divorce avec contrat de mariage séparation de biens et pension alimentaire.

    Points de vigilance : les erreurs que nous voyons le plus souvent

    Plusieurs difficultés reviennent régulièrement dans les dossiers de divorce amiable avec enfants mineurs que nous traitons :

    Le formulaire rempli trop tard ou de façon incomplète. Certains parents remplissent ce document dans l’urgence, juste avant le dépôt, sans avoir réellement pris le temps d’informer l’enfant. Or l’attestation figurant dans le formulaire porte sur un fait réel : avoir informé l’enfant. Une attestation qui ne correspond pas à la réalité expose, en cas de contestation ultérieure, à une fragilisation de la convention.

    La confusion entre l’avis de l’enfant sur la garde et son droit d’être entendu. Le formulaire ne demande pas à l’enfant de choisir entre ses parents ni d’arbitrer les modalités de résidence. Il porte uniquement sur son souhait, ou non, d’être entendu par un juge. Présenter les choses autrement à l’enfant crée une confusion et une pression inutiles.

    L’absence d’anticipation du changement de procédure. Lorsque les parents apprennent tardivement, parce que l’enfant a changé d’avis ou a été mal informé au départ, que la voie extrajudiciaire n’est plus possible, le dossier doit être repris en divorce judiciaire, ce qui allonge les délais. Une information donnée tôt et sereinement à l’enfant réduit ce risque.

    Le recours à des modèles de convention non adaptés à la situation. Des clauses copiées d’un modèle générique, sans révision par un avocat rompu à ce type de dossier, aboutissent parfois à des conventions incomplètes sur l’indexation de la pension ou la répartition des frais scolaires, sources de contentieux plusieurs années après le divorce.

    L’oubli du volet fiscal et patrimonial. Le partage des biens communs ou indivis, la déclaration de la contribution à l’entretien de l’enfant, ou le traitement fiscal d’une prestation compensatoire méritent d’être vérifiés avant signature, faute de quoi des régularisations coûteuses interviennent après le divorce. Pour des situations patrimoniales plus complexes, nous avons par ailleurs commenté, à titre d’illustration, le dossier du divorce de la famille Mulliez et la question de la fraude fiscale, qui montre à quel point l’anticipation patrimoniale conditionne la sérénité d’un divorce, même très éloigné en montant des situations les plus courantes.

    Ces points de vigilance rejoignent des questions plus larges liées à la fixation de la pension alimentaire, que nous détaillons également dans nos articles consacrés au calcul de la pension alimentaire lors d’un divorce à Aix-en-Provence et à la fixation de la pension alimentaire lors d’un divorce à Saint-Rémy-de-Provence, les critères retenus par les juridictions étant sensiblement les mêmes sur l’ensemble du ressort.

    Notre position

    Certains praticiens présentent l’information de l’enfant mineur comme une simple formalité administrative venant alourdir un dispositif conçu pour être rapide et déjudiciarisé. Nous ne partageons pas cette lecture. L’obligation d’informer l’enfant de son droit d’être entendu, et la possibilité pour lui de faire basculer la procédure vers la voie judiciaire, n’est pas une contrainte accessoire : elle est la contrepartie nécessaire du fait que l’enfant, sujet de droit distinct de ses parents, n’est pas signataire de la convention qui organise pourtant sa vie quotidienne. Le formulaire n’a de sens que s’il est rempli avec sérieux, après une information réelle donnée à l’enfant, et non comme une case à cocher pour sécuriser un dépôt notarial.

    Nous considérons également, sur la base de l’expérience que nous avons de ce type de dossiers, que le passage devant le juge aux affaires familiales, lorsque l’enfant demande à être entendu, ne doit pas être présenté aux parents comme un échec de leur entente. C’est au contraire un mécanisme de protection qui laisse toute sa place à l’accord parental, le juge n’ayant pas vocation à réécrire une convention équilibrée, mais à s’assurer que l’intérêt de l’enfant y a bien été pris en compte.

    Questions fréquentes

    Le premier rendez-vous avec l’avocat est-il gratuit ?

    Non. Au cabinet, la première consultation en droit de la famille est fixée à 99 € TTC, quel que soit le sujet abordé, y compris pour préparer un divorce amiable avec enfants mineurs. Des consultations gratuites existent par ailleurs, mais en dehors de notre cabinet : permanences gratuites des barreaux, maisons de justice et du droit, points-justice, ou encore prise en charge par l’aide juridictionnelle sous conditions de ressources, sur demande déposée auprès du bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire compétent. Une protection juridique souscrite dans un contrat d’assurance habitation ou associée à une carte bancaire peut également couvrir tout ou partie des frais d’avocat : il est utile de vérifier ses contrats avant d’engager la procédure.

    Où trouver le formulaire d’information des enfants mineurs pour un divorce par consentement mutuel ?

    Ce formulaire type est fourni par l’avocat qui prépare la convention de divorce, ou disponible auprès des services publics compétents. Il doit être rempli pour chaque enfant mineur capable de discernement, daté, signé par les parents, puis annexé à la convention avant sa transmission pour dépôt chez le notaire.

    Un enfant peut-il changer d’avis après avoir indiqué ne pas vouloir être entendu ?

    Oui. Le souhait exprimé sur le formulaire correspond à l’état d’esprit de l’enfant au moment où il est recueilli. Si l’enfant change d’avis avant la signature de la convention, l’information doit être actualisée. Un changement d’avis après le dépôt de la convention n’a en revanche pas d’effet rétroactif sur la validité du divorce déjà déposé, mais peut fonder, selon les circonstances, une demande ultérieure de révision des modalités relatives à l’enfant devant le juge aux affaires familiales.

    Que se passe-t-il si le notaire refuse de déposer la convention ?

    Un refus de dépôt intervient lorsque le dossier est incomplet ou lorsqu’un des cas d’exclusion légaux est caractérisé, notamment le souhait de l’enfant d’être entendu. Dans cette hypothèse, la convention ne peut pas produire d’effet par la voie extrajudiciaire : les avocats des époux doivent réorienter le dossier vers un divorce par consentement mutuel judiciaire, avec dépôt d’une requête devant le juge aux affaires familiales et audition de l’enfant selon les modalités qu’il détermine.

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    \*Situation composite reconstituée à partir de dossiers du cabinet, prénom modifié et détails changés.