Divorce à Salon de Provence : un enfant mineur peut-il être entendu par le juge ?

 

En cas de divorce à Salon-de-Provence : un enfant mineur peut-il être entendu par le juge ?

Quelles sont les conditions légales pour qu’un enfant puisse être entendu par un juge dans le cadre d’une divorce ou d’une séparation ?

A quel âge, un enfant mineur peut être entendu devant un Juge aux affaires familiales (JAF) ?

Si un enfant qui souhaite être entendu suite au divorce à Salon-de-Provence de ses parents est capable de discernement, il pourra alors être auditionné devant le JAF et exprimer ses propres volontés concernant son mode de garde.

Les enfants de moins de 18 ans concernés par la convocation lors d’un divorce à Salon-de-Provence

Quels sont les enfants concernés par cette démarche ?

Les enfants concernés sont les mineurs qui désirent être entendus sur le mode de garde et de visite suite au divorce ou à la séparation de leurs parents.

Seulement, pour que l’audition de l’enfant soit accordée par le JAF, cela nécessite que le mineur soit capable de discernement lors de l’audition.

La maturité, la faculté à apprécier et à s’exprimer sur les situations ainsi le degré de compréhension sont des facteurs pris en compte lors de la requête.

L’article 388-1 du code civil pose le principe fondamental : dans toute procédure le concernant, le mineur capable de discernement peut, sans préjudice des dispositions prévoyant son intervention ou son consentement, être entendu par le juge ou, lorsque son intérêt le commande, par la personne désignée par le juge à cet effet. Cette audition est de droit lorsque le mineur en fait la demande. Le juge peut refuser cette audition uniquement par décision spécialement motivée.

Comment s’effectue la convocation d’un mineur suite à un divorce à Salon-de-Provence ?

La convocation s’effectue par l’envoi d’un courrier classique informant l’enfant qu’il a la possibilité d’être entendu devant un juge seul ou en présence d’un avocat pour enfant.

C’est le greffe du Tribunal judiciaire ou de la Cour d’Appel qui en a la charge.

En cas de non réponse, une notification par lettre RAR peut être adressée ou bien un citation par voie d’huissier.

À Salon-de-Provence, le tribunal judiciaire compétent est celui d’Aix-en-Provence, qui statue sur les requêtes relatives à l’autorité parentale et au droit de visite et d’hébergement conformément aux articles L. 213-3 et suivants du code de l’organisation judiciaire, qui confèrent au juge aux affaires familiales une compétence exclusive sur l’ensemble de ces matières.

Audition de l’enfant de moins de 18 ans devant un juge aux affaires familiales

Qui peut effectuer la demande d’audition ?

Dès lors que la procédure de divorce où la séparation est effective, la demande d’audition peut-être sollicitée.

Voici les personnes pouvant formuler cette requête :

  • L’enfant de moins de 18 ans qui souhaite s’exprimer;
  • Le parent ou les parents de l’enfant concerné ;
  • Le juge aux affaires familiales.

La demande formulée par le mineur lui-même est traitée comme une demande de droit : le JAF ne peut la rejeter que par décision spécialement motivée. En revanche, la demande formée par un parent ou d’office par le juge relève de son appréciation souveraine sur l’utilité de l’audition au regard de l’intérêt de l’enfant. La requête s’effectue conformément aux articles 1075 et suivants du code de procédure civile, qui organisent la procédure devant le juge aux affaires familiales, ainsi qu’aux articles 338-1 à 338-12 du code de procédure civile, consacrés exclusivement à l’audition de l’enfant en justice.

Comment se déroule une audition après un divorce à Salon-de-Provence ?

Voici le déroulement ainsi que les principes de l’audition d’un enfant de moins de 18 ans :

  • Les différentes parties sont prévenues de la manière dont va se dérouler l’audition ;
  • Les enfants mineurs qui ont demandé à être entendus par le juge ont la possibilité de solliciter une aide juridictionnelle pour l’intervention d’un avocat à Salon-de-Provence ;
  • Si les enfants de moins de 18 ans ne sont pas assistés d’un avocat pour différentes raison, ils pourront se voir désigner d’office d’un avocat pour enfant par le JAF ;
  • En tant que professionnel du droit qui sera choisi pour assister des mineurs, cet avocat à Salon-de-Provence expert en droit des familles devra être en mesure d’apporter en plus d’un appui juridique, un soutien psychologique et moral aux enfants mineurs auditionnés ;
  • En cas de pluralité concernant le litige sur le mode de garde ou de droit de visite, l’un des juges pourra réaliser l’audition et effectuer un compte-rendu auprès des autres juges sollicités pour la requête afin de statuer sur la décision ;
  • Le JAF à la possibilité de procéder à diverses modification concernant l’organisation d’une audition sur mineur ;
  • Lors des auditions, les mineurs sont entendus dans le bureau du JAF. Le juge ou un intervenant habilité et appartenant au domaine social ou psychologique peut procéder à l’audition ;
  • Lors des auditions, les mineurs sont entendus dans le bureau du JAF accompagnés ou non d’un avocat à Salon-de-Provence. Le juge ou un intervenant habilité et appartenant au domaine social ou psychologique peut procéder à l’audition ;
  • Le JAF n’est pas tenu de prendre en compte la demande ou l’avis des enfants mineurs qui sont auditionnés. Cependant, lorsqu’il statue sur un jugement, le juge est dans l’obligation de mentionner qu’il a tenu compte des sentiments de l’enfant au moment de l’audition ;
  • Dès l’audition effectuée, le juge aux affaires familiales procède à la réalisation d’un compte-rendu sur la situation qui est communiqué aux parties ;
  • Une fois retranscrit, le JAF met à disposition le compte-rendu que vous pouvez consulter auprès du greffe ;
  • Les enfants mineurs n’ont pas la possibilité de contester le jugement dès lors que la décision est statuée.

Suite à votre divorce, si votre enfant ou si vous en tant que parent désirez demander une audition, il est conseillé de passer par un avocat pour enfant. Il vous assistera pour le bon déroulement de l’audition pour mineur.

Fondements légaux de l’audition du mineur

Le droit de l’enfant à être entendu en justice repose sur plusieurs textes d’application directe. La Convention internationale des droits de l’enfant (CIDE) du 20 novembre 1989, ratifiée par la France le 7 août 1990, pose en son article 12 l’obligation pour les États d’assurer à l’enfant capable de discernement le droit d’exprimer librement ses opinions sur toute question l’intéressant, ces opinions devant être dûment prises en considération.

En droit interne, l’article 388-1 du code civil, issu de la loi n° 93-22 du 8 janvier 1993, consacre ce droit devant toute juridiction. La loi n° 2007-293 du 5 mars 2007 réformant la protection de l’enfance a renforcé ce dispositif, tandis que le décret n° 2009-572 du 20 mai 2009 a introduit dans le code de procédure civile les articles 338-1 à 338-12, qui précisent les modalités pratiques de l’audition de l’enfant en justice : désignation éventuelle d’un tiers, information de l’enfant, déroulement hors la présence des parties, enregistrement éventuel.

Le cadre procédural devant le juge aux affaires familiales est par ailleurs organisé par les articles L. 213-3 et suivants du code de l’organisation judiciaire et par les articles 1075 et suivants du code de procédure civile. Ces derniers textes définissent notamment les actes introductifs d’instance, les modalités de convocation et les voies de recours applicables en matière familiale.

Jurisprudence récente sur l’audition du mineur

La jurisprudence des juridictions judiciaires françaises a progressivement précisé les contours du droit de l’enfant à être entendu. Les décisions récentes convergent vers une protection accrue du mineur face aux risques d’instrumentalisation dans les conflits parentaux.

Le refus d’audition doit être spécialement motivé

La première chambre civile de la Cour de cassation a, dans plusieurs arrêts rendus après 2020, rappelé avec constance que le refus d’entendre un mineur qui en a fait la demande constitue une violation de l’article 388-1 du code civil lorsqu’il n’est pas spécialement motivé. La juridiction du fond doit expliquer en quoi l’enfant n’est pas capable de discernement ou en quoi l’audition serait contraire à son intérêt supérieur. Une motivation générique ou l’absence totale de motivation expose la décision à la cassation.

Note : les arrêts récents confirmant ce principe sont nombreux mais leurs numéros exacts n’ont pu être vérifiés avec certitude à la date d’édition du présent article. La tendance jurisprudentielle décrite est constante depuis Cass. 1re Civ., 18 mars 2015, n° 13-27.216 et se confirme dans les décisions post-2020.

La capacité de discernement s’apprécie in concreto

La Cour de cassation considère de manière constante que la capacité de discernement du mineur est une appréciation in concreto, qui ne se confond pas avec l’âge. Aucun seuil d’âge légal minimal n’est fixé par le code civil pour solliciter l’audition. Des enfants de 5 ou 6 ans ont été entendus lorsque leur maturité le permettait ; a contrario, l’audition d’un adolescent peut être refusée si des éléments précis établissent qu’il est exposé à une pression parentale manifeste susceptible d’altérer la sincérité de ses déclarations. Cette appréciation souveraine des juges du fond est peu censurée en cassation, dès lors qu’elle est motivée.

La Cour d’appel d’Aix-en-Provence, compétente pour les appels formés contre les décisions du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence (qui traite les dossiers de Salon-de-Provence), a intégré ces principes dans sa pratique juridictionnelle. Les demandes d’audition formulées par des mineurs résidant dans le ressort du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence sont instruites selon ces critères jurisprudentiels.

L’audition ne lie pas le juge mais doit être prise en compte

La Cour de cassation a régulièrement rappelé, dans ses arrêts les plus récents, que l’audition du mineur ne confère pas à celui-ci un droit de veto sur la décision relative à sa garde ou à son droit de visite. Le juge aux affaires familiales reste souverain pour statuer dans l’intérêt supérieur de l’enfant, qui ne se réduit pas nécessairement à ses souhaits exprimés. En revanche, la décision judiciaire doit mentionner que les sentiments de l’enfant ont été pris en considération, sous peine d’exposition à un moyen de cassation. Cette obligation de mention, issue de l’article 338-11 du code de procédure civile, est vérifiée systématiquement par la Cour de cassation.

L’instrumentalisation de l’enfant dans le conflit parental

Depuis 2021, plusieurs juridictions du fond, dont des cours d’appel du ressort de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence, ont développé une jurisprudence protectrice face aux situations d’aliénation parentale ou de pression exercée par un parent sur l’enfant pour orienter ses déclarations lors de l’audition. Ces décisions établissent que lorsque des éléments concordants démontrent une telle pression, le juge peut, conformément à l’article 338-4 du code de procédure civile, désigner un tiers habilité — travailleur social, psychologue judiciaire — pour procéder à l’audition à sa place, dans des conditions garantissant la spontanéité et la sincérité des propos recueillis.

Statistique prudente non vérifiée : selon des données issues du rapport annuel de la Cour de cassation 2022, le contentieux familial représente une part croissante des pourvois en matière civile, avec une attention particulière portée aux droits procéduraux du mineur. Ces données sont indicatives et méritent vérification sur le site de la Cour de cassation.

Points de procédure essentiels

La mise en œuvre concrète de l’audition du mineur devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence (compétent pour Salon-de-Provence, Arles, Aix-en-Provence) obéit à des règles procédurales précises que tout parent ou enfant mineur doit connaître avant d’engager la démarche.

Délais et étapes de la procédure

Délai de convocation. Une fois la demande d’audition formée — que ce soit par le mineur, par un parent ou d’office par le juge — le greffe du tribunal judiciaire adresse la convocation dans un délai qui varie selon l’urgence de la procédure. En matière de référé familial, l’audience peut être fixée dans un délai de quinze jours à un mois. En matière de procédure au fond, les délais d’audiencement au tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence s’établissent généralement entre deux et six mois.

Pièces à préparer. La demande d’audition du mineur s’accompagne utilement des éléments suivants : livret de famille ou acte de naissance de l’enfant, justificatif de domicile du parent requérant, décision judiciaire antérieure sur la garde si elle existe, et, le cas échéant, rapport d’un professionnel de santé attestant de la capacité de discernement de l’enfant si son âge ou sa situation le justifie.

Aide juridictionnelle. Le mineur qui sollicite l’audition peut bénéficier de l’aide juridictionnelle de droit, sans condition de ressources, pour être assisté d’un avocat lors de l’audition. La demande est déposée au bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence. L’avocat désigné au titre de l’aide juridictionnelle est rémunéré par le biais d’unités de valeur fixées par le barème national.

Confidentialité du compte-rendu. Le compte-rendu d’audition établi par le JAF est communiqué aux parties à la procédure, c’est-à-dire aux parents ou à leurs avocats. L’enfant entendu n’en est pas destinataire direct, sauf si le juge en décide autrement dans l’intérêt de l’enfant. Ce compte-rendu est consultable au greffe du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence dans le cadre du dossier de la procédure.

Pour toute question relative à la protection des enfants durant la procédure de divorce, les avocats du cabinet LEXVOX AVOCATS accompagnent les familles dans le ressort du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence, notamment pour les dossiers instruits à Salon-de-Provence, Arles, Marignane et Aix-en-Provence.

Questions fréquentes

À partir de quel âge un enfant peut-il être entendu par le juge aux affaires familiales ?

Aucun âge minimal n’est fixé par l’article 388-1 du code civil. Le critère exclusif est la capacité de discernement de l’enfant, appréciée in concreto par le juge. Des enfants de 5 ou 6 ans ont été entendus. En pratique, les juges aux affaires familiales accordent l’audition plus systématiquement à partir de 10-12 ans, sans que ce seuil soit normatif.

Le juge est-il obligé de suivre les souhaits de l’enfant entendu ?

Non. L’audition du mineur n’est pas un droit de veto. Le juge aux affaires familiales statue dans l’intérêt supérieur de l’enfant, qui peut diverger des souhaits exprimés. Il est toutefois tenu, sous peine de censure en appel, de mentionner dans sa décision qu’il a pris en considération les sentiments et l’opinion de l’enfant, conformément à l’article 338-11 du code de procédure civile.

L’enfant entendu est-il obligé d’être assisté d’un avocat ?

L’assistance d’un avocat n’est pas obligatoire mais fortement recommandée. Si l’enfant ne dispose pas d’avocat, le juge aux affaires familiales peut lui en désigner un d’office. Le mineur peut bénéficier de l’aide juridictionnelle sans condition de ressources propres. Un avocat spécialisé en droit de la famille, comme ceux du cabinet LEXVOX à Salon-de-Provence, apporte à la fois un soutien juridique et un accompagnement adapté à la situation de l’enfant.

Les parents peuvent-ils assister à l’audition de leur enfant devant le JAF ?

Non. L’audition de l’enfant se déroule hors la présence des parents, conformément à l’article 338-9 du code de procédure civile. Cette règle garantit la spontanéité et la sincérité des propos de l’enfant. Seuls l’avocat éventuellement désigné pour assister le mineur et, le cas échéant, le tiers habilité désigné par le juge peuvent être présents lors de l’audition. Le compte-rendu est ensuite communiqué aux parties.