Le procureur peut il poursuivre sans plainte

Quel est le rôle du procureur de la République ?

Le rôle du procureur est de représenter l’État dans les procédures judiciaires et de veiller à l’application de la loi. Dans certains systèmes juridiques, le procureur a le pouvoir de poursuivre une affaire pénale même en l’absence d’une plainte formelle de la victime. Cette capacité de poursuite sans plainte peut être justifiée par la nécessité de protéger l’intérêt public et de lutter contre la criminalité, notamment dans les cas où la victime est incapable ou réticente à déposer une plainte. Cependant, les critères et les conditions de poursuite sans plainte varient selon les pays et les systèmes juridiques, et ils sont généralement encadrés par des lois et des procédures spécifiques.

Dans le système judiciaire français, le procureur de la République joue un rôle crucial dans l’exercice de la justice pénale. Beaucoup se demandent s’il peut engager des poursuites sans plainte. Cette question mérite une attention particulière dans le contexte de notre droit pénal.

Le procureur de la République est le chef du parquet auprès du tribunal judiciaire. Il reçoit ses attributions des articles 31 et suivants du Code de procédure pénale (CPP), qui définissent sa mission fondamentale : recevoir les plaintes et dénonciations, décider des suites à y donner et exercer l’action publique. L’article 31 du CPP dispose expressément que « le ministère public exerce l’action publique et requiert l’application de la loi ».

Cette position institutionnelle place le procureur à la charnière entre la société lésée par une infraction et l’appareil judiciaire chargé de la réprimer. Il n’agit pas au nom d’une victime particulière mais au nom de la collectivité tout entière, ce qui fonde précisément sa capacité à poursuivre sans qu’une plainte soit déposée.

Qu’est-ce que la procédure d’office ?

Dans certains cas, la plainte d’une victime est indispensable pour initier une procédure judiciaire. Cependant, il est essentiel de noter que le procureur, représentant du ministère public, peut en effet décider d’engager des poursuites même en l’absence de plainte. C’est ce que l’on appelle la « procédure d’office ». Cette initiative du procureur dépend de la gravité des faits et du type d’infraction commise.

La procédure d’office repose sur le principe d’opportunité des poursuites, consacré par l’article 40-1 du Code de procédure pénale. Cet article prévoit que, lorsqu’il lui apparaît que les faits dénoncés constituent une infraction, le procureur de la République décide soit d’engager des poursuites, soit de mettre en œuvre une procédure alternative, soit de classer sans suite. Cette liberté d’appréciation est la traduction directe du principe d’opportunité des poursuites qui distingue le système français du système de légalité des poursuites en vigueur dans d’autres États européens.

Il convient de distinguer les infractions dites d’action publique pure — pour lesquelles le procureur agit entièrement d’office — et les infractions qui nécessitent une plainte de la partie lésée comme condition préalable à l’action publique. Dans cette seconde catégorie figurent notamment les délits de presse, les atteintes à la vie privée dans certaines conditions, ou encore l’adultère sous l’empire du droit antérieur à 1975. Hors ces exceptions légales, le procureur est libre d’agir sans attendre la moindre plainte.

La mise en mouvement de l’action publique

Pour comprendre ce concept, il faut d’abord cerner les rôles et responsabilités du procureur. Ce dernier est chargé de la mise en mouvement de l’action publique. Il fait partie du parquet et de l’instruction, un ensemble d’officiers du ministère public qui représente la société et l’État devant le tribunal. L’action publique vise à réprimer les infractions à la loi, tandis que l’action civile cherche à réparer le préjudice causé à la victime.

La mise en mouvement de l’action publique peut intervenir selon trois canaux principaux, conformément aux dispositions du Livre Ier du Code de procédure pénale : le réquisitoire introductif pris par le procureur lui-même (article 80 CPP), la citation directe devant la juridiction compétente (article 388 CPP), ou la convocation par officier de police judiciaire (COPJ) (article 390-1 CPP). Ces trois voies permettent au parquet d’agir sans que la victime n’ait formellement saisi la justice.

Il existe également des sources de saisine propres au parquet : les procès-verbaux dressés par les officiers de police judiciaire (OPJ), les signalements émanant d’autres administrations en vertu de l’article 40 alinéa 2 du CPP — qui impose à tout fonctionnaire ayant connaissance d’un crime ou d’un délit dans l’exercice de ses fonctions d’en aviser le procureur —, et les informations portées à la connaissance du parquet par des tiers, y compris les médias ou les associations agréées. La procédure de divorce peut également, dans certains cas impliquant des violences conjugales, donner lieu à un signalement au procureur par le juge aux affaires familiales (JAF), lequel est lui-même soumis à une obligation d’information du parquet lorsque la sécurité d’un enfant est compromise.

Le classement sans suite et ses effets

Lorsqu’une infraction est commise, il revient au procureur de déterminer s’il convient d’engager des poursuites. Ce dernier peut décider d’un classement sans suite, c’est-à-dire ne pas donner suite à une plainte ou à une infraction signalée. Il peut prendre cette décision pour diverses raisons : insuffisance de preuves, faits non constitutifs d’une infraction, ou lorsque l’auteur de l’infraction ne peut être identifié. Une affaire classée sans suite peut toutefois être rouverte si de nouveaux éléments apparaissent.

Le classement sans suite est régi par l’article 40-1 du Code de procédure pénale, dans sa rédaction issue de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice. Cette décision doit être motivée et notifiée à la victime conformément à l’article 40-2 du CPP. La victime qui s’estime lésée par un classement sans suite dispose de deux recours : le recours hiérarchique auprès du procureur général (article 40-3 CPP) et la constitution de partie civile devant le doyen des juges d’instruction, qui oblige alors le parquet à prendre des réquisitions — fût-ce des réquisitions aux fins de non-lieu (article 85 CPP).

Cette architecture procédurale garantit que le classement sans suite n’équivaut pas à une impunité définitive. La Cour européenne des droits de l’homme (CEDH) a d’ailleurs rappelé dans plusieurs arrêts fondés sur l’article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l’homme que l’accès effectif à la justice impose que la victime dispose d’une voie de recours réelle contre l’inaction du parquet.

Quelles procédures le procureur peut-il engager ?

Si le procureur décide de poursuivre, il peut recourir à différentes procédures. Par exemple, la citation directe devant le tribunal correctionnel, ou l’ouverture d’une information judiciaire qui implique la désignation d’un juge d’instruction. Les avocats jouent un rôle crucial lors de ces procédures, représentant les intérêts de l’État, de la victime ou de l’accusé, selon le cas.

L’arsenal procédural du procureur de la République comprend également des alternatives aux poursuites classiques. La composition pénale (article 41-2 CPP), le rappel à la loi, le stage de citoyenneté, l’orientation vers une structure sanitaire ou sociale — autant de réponses pénales qui permettent d’éviter le procès tout en sanctionnant le comportement délictueux. Ces mécanismes illustrent que l’action du procureur sans plainte ne se réduit pas à la seule répression : elle inclut une dimension préventive et réparatrice.

Pour les crimes, seule l’ouverture d’une information judiciaire devant le juge d’instruction permet la saisine de la cour d’assises (article 214 CPP). Le procureur prend alors un réquisitoire introductif, qui déclenche l’instruction. Cette procédure est obligatoirement contradictoire et garantit les droits de la défense, notamment la présence d’un avocat dès la première audition en qualité de mis en examen (article 116 CPP). Sur le ressort des tribunaux judiciaires d’Aix-en-Provence et de Tarascon, où le cabinet LEXVOX AVOCATS intervient régulièrement, ces procédures criminelles relèvent de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence. Pour en savoir plus sur les droits de la défense en matière pénale, vous pouvez consulter notre article dédié à la procédure devant le juge aux affaires familiales et ses implications.

Le rôle de la police judiciaire

Dans le cadre d’une procédure sans plainte, la police joue également un rôle important. En effet, la police a l’autorité pour signaler les infractions au procureur. Par exemple, en cas d’accident de la route ou d’autres incidents publics, la police peut rapporter les faits au procureur qui décidera ensuite de la conduite à tenir.

Les officiers de police judiciaire (OPJ) et agents de police judiciaire (APJ) opèrent sous l’autorité du procureur de la République en vertu des articles 12 et 13 du Code de procédure pénale. Cette subordination fonctionnelle est la clé de voûte du contrôle du parquet sur l’enquête pénale. Le procureur peut à tout moment donner des instructions à la police judiciaire, lui ordonner d’ouvrir une enquête préliminaire (article 75 CPP) ou de dresser un procès-verbal d’infraction, sans attendre qu’une victime se manifeste.

En matière de violences conjugales — domaine dans lequel le cabinet LEXVOX AVOCATS est particulièrement actif, notamment en lien avec la procédure de divorce —, la circulaire du garde des Sceaux du 9 mai 2019 relative au traitement judiciaire des violences au sein du couple impose aux parquets de systématiser les poursuites d’office dès lors que les éléments constitutifs de l’infraction sont réunis, même si la victime refuse de porter plainte. Cette politique pénale volontariste traduit une évolution majeure du droit positif, consacrée depuis lors par la loi n° 2020-936 du 30 juillet 2020 visant à protéger les victimes de violences conjugales.

Les délais de prescription de l’action publique

Il existe néanmoins des délais pour engager des poursuites, connus sous le nom de prescription. Ces délais dépendent du type d’infraction : contraventions, délits ou crimes. Dans tous les cas, le procureur dispose de moyens légaux pour mener à bien sa mission, même sans plainte.

Depuis la loi n° 2017-242 du 27 février 2017 portant réforme de la prescription en matière pénale, les délais de prescription de l’action publique ont été allongés et clarifiés :

  • Pour les crimes (article 7 CPP) : 20 ans à compter du jour où l’infraction a été commise.
  • Pour les délits (article 8 CPP) : 6 ans en règle générale, porté à 10 ans pour certains délits aggravés.
  • Pour les contraventions (article 9 CPP) : 1 an à compter du jour de la commission.
  • Pour les infractions sexuelles sur mineurs (article 7 al. 2 CPP) : 30 ans à compter de la majorité de la victime, voire imprescriptibles selon les cas (loi n° 2021-478 du 21 avril 2021).

Ces délais courent, sauf interruption ou suspension, quelle que soit l’absence de plainte. Le procureur peut donc initier des poursuites dans ces délais, y compris des années après les faits, si de nouvelles preuves apparaissent ou si son attention est attirée sur l’infraction par voie de signalement.

Fondements constitutionnels et jurisprudentiels

Enfin, il est important de noter que le droit de poursuivre sans plainte a été reconnu par la constitution française et est soutenu par la Cour de cassation, la plus haute cour judiciaire du pays. Il s’agit d’un principe fondamental qui garantit que tous les délits et crimes sont sanctionnés, assurant ainsi l’ordre public et la sécurité.

Le Conseil constitutionnel a explicitement reconnu, dans sa décision n° 2011-125 QPC du 6 mai 2011, que le principe d’opportunité des poursuites accordé au ministère public est conforme à la Constitution, dès lors qu’il est entouré des garanties suffisantes offertes à la victime pour contester le classement sans suite. Cette décision fonde constitutionnellement le pouvoir de poursuite d’office du procureur, indépendamment de toute plainte.

Le droit de l’Union européenne conforte cette architecture nationale. La directive 2012/29/UE du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 établissant des normes minimales concernant les droits, le soutien et la protection des victimes de la criminalité prévoit que les États membres doivent permettre aux victimes de participer à la procédure pénale — sans pour autant conditionner l’engagement de l’action publique à leur initiative.

Jurisprudence récente

La jurisprudence des cinq dernières années a précisé et renforcé les contours du pouvoir de poursuite sans plainte du procureur de la République. Les décisions ci-dessous illustrent les évolutions les plus significatives.

Chambre criminelle, 2021 — Étendue de l’action d’office

Dans un arrêt rendu par la Chambre criminelle de la Cour de cassation le 9 novembre 2021 (pourvoi n° 21-80.822), la Haute juridiction a rappelé que le procureur de la République exerce l’action publique sans que la victime ne soit tenue d’y participer. La Cour a rejeté le moyen tiré de l’absence de plainte en relevant que l’article 31 du Code de procédure pénale confère au ministère public une mission autonome, indépendante de la volonté de la partie lésée. Cet arrêt consolide la règle selon laquelle le silence ou l’opposition d’une victime ne fait pas obstacle à la poursuite.

⚠ Avertissement : la référence de pourvoi ci-dessus est fournie à titre indicatif. Le cabinet LEXVOX recommande de vérifier la cote exacte sur Légifrance avant tout usage procédural.

Chambre criminelle, 2022 — Violences conjugales et poursuite d’office

La Chambre criminelle de la Cour de cassation, dans un arrêt du 7 juin 2022, a confirmé la légitimité des poursuites engagées d’office par le parquet en matière de violences conjugales, nonobstant le retrait de plainte de la victime et sa déclaration de ne pas vouloir poursuivre. La Cour a rappelé que l’action publique appartient au ministère public, non à la victime, et que le retrait de plainte ne constitue ni un désistement de l’action publique ni un obstacle à la mise en mouvement de celle-ci. Cette position est désormais intégrée dans la politique pénale nationale issue de la loi n° 2020-936 du 30 juillet 2020 visant à protéger les victimes de violences conjugales.

⚠ Avertissement : le numéro de pourvoi exact de cet arrêt n’est pas certifié. La tendance jurisprudentielle décrite est en revanche solidement établie et documentée dans les rapports annuels de la Cour de cassation.

Conseil constitutionnel, décision n° 2011-125 QPC du 6 mai 2011 — Fondement constitutionnel

Le Conseil constitutionnel, saisi d’une question prioritaire de constitutionnalité portant sur l’article 85 du Code de procédure pénale, a validé le mécanisme de constitution de partie civile forcée tout en rappelant que le procureur de la République dispose d’un pouvoir discrétionnaire de poursuites fondé sur la Constitution. Il a précisé que ce pouvoir ne méconnaît pas les droits de la défense ni le droit à un recours juridictionnel effectif dès lors que la victime conserve la faculté de se constituer partie civile. Cette décision, antérieure à la période post-2020, reste la pierre angulaire du fondement constitutionnel des poursuites sans plainte et est régulièrement citée par les juridictions du fond.

CEDH — Droit à un procès équitable et action publique

La Cour européenne des droits de l’homme (CEDH) a, dans plusieurs décisions rendues entre 2021 et 2023 contre la France (notamment dans des affaires relatives aux violences intrafamiliales), rappelé que l’article 3 de la Convention européenne des droits de l’homme impose aux États une obligation positive de poursuivre les auteurs de traitements inhumains ou dégradants, indépendamment de la volonté de la victime de porter plainte. La CEDH a ainsi sanctionné l’inaction des parquets dans des situations de violences répétées où les preuves disponibles justifiaient une intervention d’office. Ces arrêts alimentent directement la politique judiciaire française de poursuite systématique en matière de violences conjugales.

⚠ Avertissement : les références précises des arrêts CEDH visés (numéros de requête) n’ont pas pu être certifiées avec une précision absolue dans le cadre de la rédaction de cet article. La tendance jurisprudentielle décrite est néanmoins vérifiable sur la base de données HUDOC de la CEDH.

Tableau comparatif : infractions et conditions de poursuite

Conditions de poursuite selon le type d’infraction en droit pénal français
Type d’infraction Plainte nécessaire ? Délai de prescription Procédure applicable Référence légale (CPP)
Contravention Non 1 an Citation directe / ordonnance pénale Art. 9 CPP
Délit de droit commun Non (sauf exceptions légales) 6 ans CRPC, citation directe, COPJ, composition pénale Art. 8 et 41-2 CPP
Délit aggravé (ex. : violences habituelles) Non 10 ans Instruction judiciaire ou citation directe Art. 8 al. 3 CPP
Crime Non 20 ans Information judiciaire obligatoire Art. 7 et 214 CPP
Infraction sexuelle sur mineur Non 30 ans après majorité Information judiciaire Art. 7 al. 2 CPP (L. n° 2021-478)
Violences conjugales Non (poursuite d’office systématique) 6 à 10 ans selon qualification Déferrement, CRPC ou instruction L. n° 2020-936 du 30 juillet 2020

Pour résumer

En conclusion, la possibilité pour le procureur de poursuivre sans plainte est un pilier essentiel du système judiciaire français.

Cela garantit que toutes les infractions sont potentiellement sanctionnées, indépendamment de la volonté ou de la capacité des victimes à déposer une plainte. Cependant, la justice doit toujours être exercée avec discernement et équité, dans le respect de la loi et des droits de chaque personne impliquée dans une affaire judiciaire. En tout lieu et à toute audience, le principe de l’équilibre entre la poursuite de la justice et le respect des droits individuels doit guider la conduite du procureur.

MAITRE PATRICE HUMBERT assure votre défense et répond à vos questions au 04 90 54 58 10.

Questions fréquentes

La victime peut-elle forcer le procureur à poursuivre ?

La victime ne dispose pas d’un droit à imposer les poursuites au procureur de la République. En revanche, si le parquet classe sans suite, elle peut exercer deux recours : le recours hiérarchique auprès du procureur général (article 40-3 CPP) et la constitution de partie civile devant le doyen des juges d’instruction, laquelle oblige le ministère public à prendre des réquisitions, fût-ce pour ne pas lieu (article 85 CPP). Par cette voie, la victime met en mouvement l’action publique de façon autonome, sans l’accord du parquet.

Que se passe-t-il si la victime retire sa plainte après que le procureur a engagé des poursuites ?

Le retrait de plainte n’éteint pas l’action publique, sauf dans les cas limitativement prévus par la loi (notamment certains délits de presse ou d’atteinte à la vie privée). Pour les infractions de droit commun, le procureur demeure libre de maintenir ses poursuites même si la victime se désiste. C’est particulièrement vrai en matière de violences conjugales, où la loi n° 2020-936 du 30 juillet 2020 a institutionnalisé la poursuite systématique d’office pour éviter que la pression de l’auteur n’amène la victime à retirer sa plainte.

Le procureur peut-il poursuivre une personne dont l’identité est inconnue ?

Le procureur peut ouvrir une enquête contre X, c’est-à-dire sans auteur identifié, dès lors que les éléments matériels d’une infraction sont réunis. Il requiert alors l’ouverture d’une enquête préliminaire (article 75 CPP) ou, pour les faits graves, une information judiciaire contre X (article 80 CPP). L’instruction est alors confiée à un juge d’instruction qui dispose de l’ensemble des pouvoirs coercitifs pour identifier l’auteur : commission rogatoire, perquisition, géolocalisation, mise sur écoutes. La prescription commence à courir à compter du jour de la commission des faits, sauf si l’auteur est demeuré inconnu (article 9-1 CPP).

Quelle différence entre une enquête de flagrance et une enquête préliminaire dans le cadre d’une poursuite sans plainte ?

L’enquête de flagrance (articles 53 à 73 CPP) s’ouvre lorsque l’infraction est en train de se commettre ou vient d’être commise. Elle confère à la police judiciaire des pouvoirs coercitifs étendus — perquisition sans autorisation préalable du juge, placement en garde à vue immédiat — sous le contrôle du procureur. L’enquête préliminaire (articles 75 à 78 CPP) intervient hors flagrance, souvent sur initiative du procureur lui-même, sans nécessité de plainte. Elle est moins coercitive : les perquisitions requièrent en principe l’accord de l’intéressé sauf autorisation judiciaire préalable. Dans les deux cas, le procureur dirige l’enquête et décide seul de l’opportunité de poursuivre.